Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour Mme Juliette X veuve , Mme Hélène et Mlle Sophie , domiciliées ..., par M. le bâtonnier Rivoir, avocat au barreau de Nice ;
Mme X veuve et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96512 et 98422 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 janvier 1999, qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Macot-La-Plagne ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
CNIJ : 19-02-02-02
19-03-04-01
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge au titre des années 1990, 1991, 1992, 1995 et 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établis à tort ou faisant double emploi ; qu'aux termes de l'article L. 199 de ce même livre : En matière d'impôts directs (...), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 199-1 de ce même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 août 1994, Mme X veuve a demandé, sans toutefois préciser l'année ou les années d'imposition concernées, des explications sur son imposition à la taxe professionnelle ; que le centre des impôts de Moutiers lui a données le 27 septembre de ladite année en regardant à bon droit la demande comme se rapportant à la seule taxe professionnelle de l'année 1993 ; qu'au titre de l'année 1995, aucune réclamation n'a été présentée ; qu'une réclamation au titre de l'année 1996 l'a été le 30 avril 1998, alors que la cotisation y afférente avait été mise en recouvrement le 31 octobre 1996 ; que dès lors que, contrairement aux dispositions précitées de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales, aucune réclamation n'a été présentée au titre de chacune des années 1990, 1991, 1992 et 1995 et que la réclamation présentée au titre de l'année 1996 était postérieure au 31 décembre 1997, date d'expiration du délai de réclamation, les conclusions en décharge soumises au Tribunal administratif de Grenoble étaient irrecevables par application des dispositions également précitées des articles L. 199 et R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que l'administration fiscale, dans les cas où elle a été saisi, ait rejeté au fond sans se prononcer sur l'absence de réclamation préalable ;
Sur les conclusions en décharge au titre des années 1993, 1994 et 1997 :
Considérant qu 'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'il en résulte que l'exercice habituel d'une profession non salariée se caractérise, notamment, par la régularité de l'activité et la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels ;
Considérant que les requérantes ont, moyennant un loyer annuel forfaitaire correspondant à une partie fixe et à une quote part du solde positif de l'ensemble de l'exploitation locative du preneur, donné à bail commercial de neuf ans la jouissance, dans l'immeuble Plagne-Bellecôte sis à Macot-la-Plagne (Savoie), d'un appartement aménagé et équipé, chaque année et pour une période déterminée, lequel droit de jouissance provenait des 41 actions qu'elles détenaient dans le capital de la SA Résidence de Plagne-Bellecôte, à charge pour le preneur, la SA Locarev Maeva, d'utiliser cet appartement en vue de l'exploitation à titre principal d'un fonds de commerce de locations saisonnières de résidence de vacances ;
Considérant que si la location est une prestation continue dont l'exercice caractérise par lui-même une activité régulière sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le nombre des opérations de location, la signature d'un bail commercial et la mise à disposition du preneur d'un lot-période de neuf semaines moyennant une rémunération, même si elle dépendait pour partie des résultats du preneur, n'impliquent pas, à elles seules, la mise en oeuvre par les bailleresses de moyens matériels ou intellectuels de nature à caractériser l'exercice d'une profession ; que, dès lors, les requérantes ne peuvent être regardées comme exerçant une activité professionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait les imposer à la taxe professionnelle au titre des années 1993, 1994 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X veuve , Mme et Mlle sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes au titre des années 1993, 1994 et 1997 ;
Sur les conclusions en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X veuve , Mme et Mlle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Mme X veuve , Mme et Mlle sont déchargées des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elles ont été assujetties au titre des années 1993, 1994 et 1997.
Article 2 : Le jugement n° 961512 et 982422 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X veuve , Mme et Mlle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X veuve , Mme et Mlle est rejeté.
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N° 99 LY01173