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27/07/2004 | FRANCE | N°98LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 27 juillet 2004, 98LY01795


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998, présentée pour M. Paul X, domicilié..., par Me Jacques Prigent, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9614 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 franc

s au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1998, présentée pour M. Paul X, domicilié..., par Me Jacques Prigent, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9614 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 26 mai 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2') de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ; que la faculté ainsi ouverte aux contribuables de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction de leur montant réel est subordonnée à la condition que le montant desdits frais soit justifié par les intéressés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce la profession d'agent général d'assurances, et a opté, conformément à l'article 93-1 ter du code général des impôts, pour l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires des commissions qu'il perçoit des compagnies qu'il représente, a déduit de ses revenus déclarés au titre des années 1990 à 1992 en litige, différents frais réels de chauffage, d'électricité, d'eau, d'entretien de locaux, de représentation, ainsi que de véhicules ; que sa requête doit être regardée comme tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces années, à raison de la remise en cause d'une partie de ces déductions ;

Sur les frais de chauffage, d'électricité, d'eau et d'entretien des locaux :

Considérant que M. X habite et exerce son activité professionnelle dans le même immeuble ; que l'administration a admis un montant déductible, calculé au prorata de la surface respective des locaux professionnel et d'habitation, de 30 % des dépenses totales de chauffage, d'électricité, d'eau et d'entretien des locaux ; que M. X conteste ce montant en faisant valoir que les deux tiers des frais en litige doivent être regardés comme professionnels ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X énumère le nombre d'appareils électriques nécessaires à son activité professionnelle au cours de la semaine, soutient que son habitation est inoccupée la journée alors que ses locaux professionnels doivent bénéficier en permanence d'une température constante et satisfaisante, et produit une attestation de la société Sodiac certifiant que la partie professionnelle des locaux représente environ soixante pour cent de sa consommation de chauffage, il ne fournit toutefois aucun élément de calcul précis de nature à justifier ce pourcentage ; que s'il fait également valoir que plus de la moitié des radiateurs sont situés au rez-de-chaussée, où se situent ses locaux professionnels, cette circonstance ne saurait être regardée comme déterminante, dans la mesure où ce niveau n'abrite pas seulement ces locaux, mais également des pièces privées, notamment un séjour et une cuisine ; que, par suite, le requérant, qui ne donne aucun élément en ce qui concerne la répartition respective des frais d'électricité, d'eau et d'entretien, n'établit pas que le montant des dépenses nécessitées pour l'exercice de sa profession serait supérieur à celui admis par l'administration fiscale ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration fiscale ait abandonné sans motif un même chef de redressement envisagé au titre d'années antérieures à celles en litige ne constituant pas une prise de position formelle de sa part, M. X ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les frais de représentation :

Considérant que si M. X fait état de frais de restaurant et de déplacements, dont certains ont été engagés un jour férié ou un dimanche dans des lieux touristiques éloignés de sa zone habituelle de prospection, il n'établit pas, en se bornant à fournir une attestation non probante de l'UAP portant seulement énumération d'une liste de ses clients, que les repas concernés auraient été pris avec ceux-ci, ni que ses voyages correspondraient, comme il le soutient, à des visites de prospection, des rencontres avec des délégations de compagnies d'assurance ou d'autres réunions à caractère professionnel ; que, par suite, le requérant ne démontre pas le caractère professionnel de ces dépenses, ni même qu'elles auraient été effectivement exposées par lui ;

Sur les frais de véhicule :

Considérant que l'administration a admis la déduction des frais d'essence, d'assurance et d'entretien de deux des véhicules de M. X, de marque BMW ; que ce dernier demande en outre la déduction de la moitié des dépenses liées à l'utilisation d'un troisième véhicule, de type 205 Peugeot, en affirmant que celui-ci lui est nécessaire, compte tenu des spécificités du milieu agricole, pour visiter sa clientèle et réaliser des expertises en milieu rural ; que, toutefois, il ne justifie, ni du fait qu'il aurait effectivement utilisé ce dernier véhicule pour les besoins de son activité professionnelle, ni du kilométrage qu'il aurait effectué à ce titre ; que, par suite, il n'établit pas le caractère déductible des frais correspondant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N°98LY01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01795
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;98ly01795 ?
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