Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, sous le n° 01LY00080, présentée pour la société à responsabilité limitée STCV TECHNOLOGIE, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourg en Bresse ;
La société à responsabilité limitée STCV TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600318, en date du 24 octobre 2000, du Tribunal Administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente... ; qu'aux termes de l'article 49 septies G du même code : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche .
Considérant que les dépenses de personnel affecté à des travaux de recherche et de développement expérimental pouvant être prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont exclusivement celles engagées pour les rémunérations, d'une part, des chercheurs, scientifiques ou des ingénieurs, ou salariés, qui sans posséder de diplôme sont assimilés à des ingénieurs, comme ayant acquis cette qualification au sein de leur entreprise, et, d'autre part, des techniciens travaillant en étroite collaboration avec ces personnes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seules deux personnes de la société STCV TECHNOLOGIE, MM. Z... et Y..., étaient affectées à des travaux de recherche, et que M. Z... n'était ni scientifique, ni ingénieur ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait acquis la qualification d'ingénieur au sein de l'entreprise requérante ; qu'en admettant même qu'il aurait acquis une expérience et des connaissances unanimement reconnues et d'un niveau comparable à celle d'un ingénieur, cette circonstance ne saurait permettre, au sens des dispositions précitées, de l'assimiler à un ingénieur, dès lors que cette qualification ne lui a pas été reconnue au sein de son entreprise ; qu'il en résulte que ni les dépenses de personnel relatives au travail de M. Z..., ni, par voie de conséquence, celles liées au travail de M. Y..., technicien travaillant en étroite collaboration avec lui, ne peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée STCV TECHNOLOGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée STCV TECHNOLOGIE est rejetée.
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N° 01LY00080