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14/04/2005 | FRANCE | N°00LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 14 avril 2005, 00LY00483


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, présentée pour la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES (SIRA), dont le siège social est situé 18 bd Frédéric Mistral à Chasse sur Rhône (38670), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La société SIRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97898, en date du 23 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des

pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, présentée pour la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES (SIRA), dont le siège social est situé 18 bd Frédéric Mistral à Chasse sur Rhône (38670), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La société SIRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97898, en date du 23 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société anonyme SIRA conteste le complément d'imposition mis à sa charge au titre de 1989 à raison de la réintégration dans ses résultats d'une partie des frais de siège qu'elle a versés à sa société mère, la société Sarp Industries ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la requérante justifie de la nature, de l'importance et de la réalité des frais dont elle demande la déduction ; qu'en effet, elle produit un document circonstancié, déterminant et précisant les divers postes et clés de répartition des prestations de services assurées à la filiale par la société mère Sarp Industries ; que l'administration ne conteste pas sérieusement les éléments fournis en appel ; que, compte-tenu des éléments fournis, le montant forfaitaire de 3,5 % des frais indirects fixé par la convention conclue entre la société mère et diverses filiales le 23 janvier 1990, à laquelle la SA SIRA a adhéré, n'est pas exagéré ; que, si l'administration fait valoir que la société requérante n'a adhéré à cette convention que le 23 janvier 1990, elle n'allègue pas que les conditions de fonctionnement de la filiale auraient été modifiées entre 1989 et 1990 ; qu'elle ne peut, pour le même motif, pas davantage utilement invoquer la circonstance que l'ensemble des frais de siège passés en charges à payer au 31 décembre 1989 n'ont été facturés que le 31 janvier 1990 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante doit être regardée comme établissant la réalité des frais de siège directs et le caractère non excessif du pourcentage de 3,5 % retenu pour les frais indirects ; que, par suite, elle est fondée à demander la déduction de ses résultats de la totalité des frais de siège, qu'elle avait passés en charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES, en première instance ou en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 97898 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 23 décembre 1999, est annulé.

Article 2 : La société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1989.

Article 3 : L'Etat versera à la société anonyme SARP INDUSTRIES RHONE ALPES une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00483
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: Mme Agnés DELETANG
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : KUROWER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-14;00ly00483 ?
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