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02/10/2007 | FRANCE | N°05LY01900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 05LY01900


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Bertin X, domicilié ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304586 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2003 confirmée par celle du 11 juin 2003 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
> 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour M. Bertin X, domicilié ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304586 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2003 confirmée par celle du 11 juin 2003 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité togolaise, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 11 juin 2003 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de déposer auprès de l'office français de protection des réfugiés politiques une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique et confirmant sa décision en date du 19 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « (...) L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4)° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. Toutefois par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 10. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 24 mars 2003 ; que si l'intéressé a présenté les 30 avril et 31 mai 2003 une nouvelle demande d'admission au séjour, il n'a produit, à l'appui de sa demande, aucun élément nouveau et sérieux de nature à établir les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'était pas représenté par un conseil lors du premier examen de sa demande par l'OFPRA, cette nouvelle demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, et faisait seulement obligation au préfet du Rhône de s'abstenir de mettre à exécution une mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'Office à l'intéressé ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X une nouvelle autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

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N° 05LY01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01900
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-02;05ly01900 ?
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