Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 14 novembre 2006, présentés pour M. Adel X, domicilié chez M. Ali X, ..., par Me Smida ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408604, en date du 1er septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dès notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou du moins lui enjoindre de réexaminer son dossier, aux mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 juin 2004 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à M. X le 11 juin 2004, et que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 décembre 2004, ce dernier avait toutefois demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dès le 17 juin, le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué par décision en date du 15 décembre ; qu'ainsi, sa demande n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le préfet de l'Ain, et tirée de la forclusion, doit dès lors être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour en date du 5 avril 2004 adressée au préfet de l'Ain, que M. X lui a demandé de « régulariser la situation juridique concernant [son] séjour » ; que le préfet de l'Ain, après avoir relevé que M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, et notamment son article 12 bis, 7°, ni celles posées par l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946, en a déduit que sa demande de titre de séjour ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en s'estimant ainsi tenu de rejeter la demande dont il était saisi, en méconnaissance du pouvoir général qui lui appartient d'accorder à titre exceptionnel le titre sollicité, il a méconnu l'étendue de sa compétence ; que sa décision doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de délivrer à M. X un titre de séjour ; qu'en revanche, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer le dossier de M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme demandée de 750 euros, à verser à Me Smida, avocat de M. X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er septembre 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Ain en date du 10 juin 2004 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Smida une somme de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY02228