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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY01486

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY01486


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Wassim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505650, en date du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jo...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour M. Wassim X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505650, en date du 9 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, et notamment son article 7 quater ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Hassid, avocate de M. X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Tunisie en 1986 et de nationalité tunisienne, n'est entré en France qu'en août 2002, sous couvert d'un visa de trente jours ; que, si plusieurs membres de la famille de sa mère demeurent en France, il dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où demeurent en particulier son père et la famille de celui-ci, et où il a lui-même vécu seize ans ; que sa mère s'est pour sa part vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour ; qu'enfin, s'il se prévaut d'une scolarisation en France, celle-ci ne s'y déroulait que depuis moins de trois ans ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas, à la date de la décision attaquée, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit en conséquence être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°07LY01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01486
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SOPHIE HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly01486 ?
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