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22/05/2008 | FRANCE | N°05LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 05LY01785


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031200 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031200 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par jugement du 28 décembre 2004 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 157 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnée à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de : 5 260 francs si ce revenu n'excède pas 32 500 francs (...) » ; qu'aux termes de l'article 195 du même code : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs, n'ayant pas d'enfants à leur charge est divisé par 1, 5 lorsque ces contribuables (...) d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » ; qu'aux termes de l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont les dispositions ont été ultérieurement transférées sous l'article L. 241-3 du code de l'action sociale : « Toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % apprécié suivant le guide-barème reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée (...) une carte d'invalidité délivrée par le représentant de l'Etat dans le département » ; qu'il est constant que Mme X n'était pas titulaire d'une telle carte au cours des années d'imposition en litige ; qu'elle ne pouvait dès lors bénéficier de l'avantage conféré par les dispositions précitées ; que, toutefois, Mme X soutient qu'elle pouvait cependant bénéficier de l'abattement dès l'année au cours de laquelle elle avait demandé la carte d'invalidité, soit dès 1996 ; que Mme X doit être regardée comme opposant à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, son instruction reprise à la documentation administrative 5 B 3111 dont il résulte que compte tenu des délais nécessaires à l'attribution de la carte d'invalidité, les intéressés bénéficient d'une majoration du quotient familial, pour les revenus de l'année au cours de laquelle ils ont sollicité cette carte mais que le contribuable doit toutefois justifier, dès l'année suivante, avoir été reconnu invalide selon les conditions prévues par l'article 195 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pu justifier dès l'année 1997 avoir été reconnue invalide, cette reconnaissance n'étant intervenue qu'en 2001 ; qu'elle ne peut dès lors opposer au service l'instruction précitée, à défaut d'avoir respecté la condition à laquelle était subordonnée son application ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription (...) La réduction d'impôt ne s'applique ni aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre des contrats à versements libres ni aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995. Ces dispositions ne sont pas applicables aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies-OA du code général des impôts n'excède pas 7 000 francs pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 (...) » ; 2° (...) Primes définies au premier et deuxième alinéa du 1°, lorsqu'elles sont afférentes à des contrats destinés à garantir le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (...) » ; que, d'une part, le contrat d'assurance-vie destiné à couvrir des frais d'obsèques ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, d'autre part, le contrat d'assurance-vie - livret confiance à cotisations périodiques a été conclu en 1998, soit postérieurement au 5 septembre 1996, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une réduction d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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N° 05LY01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01785
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GOUMOT- NEYMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;05ly01785 ?
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