Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour Mlle Andjouza X, domiciliée ... ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704994 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée du 19 juin 2007 ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard un titre de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de faire injonction au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X, de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mlle X a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 21 ans et est entrée en France dans des conditions et à une date indéterminée, au plus tôt en août 2003 ; qu'elle n'apporte pas d'élément précis sur ses conditions matérielles de vie en France ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'est en outre pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside au moins un de ses frères ; que si Mlle X soutient que sont présents sur le territoire national ses parents et la plupart de ses dix frères et soeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que, si cinq de ceux-ci ont la nationalité française, quatre n'ont pas de titre de séjour régulier pour séjourner en France ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que pour les mêmes motifs, et en l'absence de tout autre élément, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ;
Considérant, en second lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni à l'encontre d'une décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon, qui a statué sur tous les moyens explicitement développés devant lui, a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mlle X est rejetée.
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N° 07LY02545