Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. et Mme Pierre X domiciliés ..., M. et Mme Jean-Pierre Y domiciliés ... ;
M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201351 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marnaz du 8 octobre 2001 délivrant un permis de construire à la société ZEDCE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marnaz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Marnaz modifié le 3 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 :
- le rapport de M. Veslin, président assesseur ;
- les observations Me Berthe, avocat de sa Société ZEDCE ;
- et les conclusions de M. Besson , commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts X et Y excipent de l'illégalité de la modification n° 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Marnaz, approuvée le 3 décembre 1997, au motif que la suppression de la zone NAc des Léchères, dans laquelle se situe la construction industrielle dont l'extension est autorisée par le permis de construire délivré le 8 octobre 2001 à la société ZEDCE, affectait l'économie générale du plan et relevait par suite de la procédure de révision, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, ce qui, par voie de conséquence, entacherait la légalité dudit permis ; qu'ils soutiennent également que ladite modification méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et serait incompatible avec les prescriptions de l'article L. 121-1 dudit code ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme « (...) Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 110 de ce code, « (...) Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre des compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 121-10 du même code, article alors en vigueur « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat y compris ceux des gens du voyage (...) » ;
Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense par la commune de Marnaz tiré de ce que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme s'opposeraient à la recevabilité des moyens invoqués par les requérants, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la suppression de la petite zone d'urbanisation future à usage d'habitation NAc des Léchères et le reclassement de la quasi-totalité des terrains concernés, soit une superficie d'environ 3 ha ½ , au sein de la vaste zone d'activités futures NAx déjà délimitée entre « l'autoroute blanche » et une voie urbaine au sud, laquelle zone NAx entourait tant au nord qu'à l'ouest et à l'est cette petite zone NAc, aurait affecté le parti d'aménagement antérieurement approuvé et, par suite, porté atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 précité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces modifications, adoptées en vue « d'éviter les problèmes de cohabitation (industrie / habitat) », seraient entachées d' une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs généraux énoncés à l' article L. 110 du code de l'urbanisme ou qu'elles rendraient le POS ainsi modifié incompatible avec les prescriptions précitées de l'article L. 121-1 du même code ;
Considérant, enfin, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des modalités selon lesquelles s'exerce ou doit s'exercer l' activité au sein du bâtiment industriel à agrandir notamment quant aux nuisances sonores en résultant, lesquelles relèvent de l'autorité de police municipale, à l'effet de démontrer que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lequel article permet de refuser le permis de construire ou de l'assortir de prescriptions particulières lorsque la construction projetée est de par ses caractéristiques sa situation ou ses dimensions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marnaz du 8 octobre 2001 portant délivrance d'un permis de construire à la société ZEDCE ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marnaz, partie non perdante à l'instance, la somme que demandent les consorts X et Y au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent, à ce même titre, la société ZEDCE et la commune de Marnaz ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marnaz et de la société ZEDCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
2
N° 07LY00479