Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour Mme Fatma Y, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506553, en date du 16 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 13 juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône, en date du 13 juillet 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, tant sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé que sur celui du 5° du même article et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, consulté par le préfet, a indiqué le 19 mai 2005 que l'état de santé de Mme Y n'appelait pas une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si la requérante invoque une possible dégradation de son état dépressif, celle-ci n'est corroborée par aucun élément probant ; qu'elle n'établit dès lors pas rentrer dans l'hypothèse définie par les stipulations précitées du 7° de l'article 6 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est née en Algérie en 1955 ; qu'elle est venue en France avec sa famille en 1960 ; qu'elle y a contracté un premier mariage en 1973, dont est issu un premier enfant ; qu'elle a toutefois divorcé, a quitté la France pour l'Algérie en 1982, et y a contracté un second mariage avec un compatriote, dont elle a eu quatre enfants ; qu'elle n'est revenue en France qu'en octobre 2001, sous couvert d'un visa court séjour ; que si elle soutient être séparée de son mari, elle admet n'avoir engagé aucune procédure de divorce ; que deux des quatre enfants issus de son second mariage sont demeurés en Algérie ; qu'à la date de la décision attaquée, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et aux attaches qu'elle conservait dans son pays d'origine, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions à fin d'annulation de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y, est rejetée.
''
''
''
''
1
3
N° 07LY00625