Vu I°), sous le n° 06LY01849, la requête enregistrée le 30 août 2006, présentée pour M. Michel A, domicilié ...;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203159-0204362, en date du 30 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à lui verser une provision de 7 000 euros, dans l'attente d'une expertise permettant d'évaluer les préjudices consécutifs à une hospitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu à lui verser une provision de 7 000 euros, dans l'attente d'une expertise permettant d'évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal s'est à tort conformé à l'avis de l'expert, qui a mal apprécié la gravité de son état à la suite de l'accident du travail dont il a été victime ;
- la faute commise par l'hôpital en ne pratiquant pas des examens suffisants lui a fait perdre une chance de bénéficier en temps utile de soins adaptés.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; elle conclut à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à lui verser :
- une somme de 125 562,89 euros au titre de ses débours ;
- l'indemnité forfaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la responsabilité du centre hospitalier est retenue, elle est fondée à demander qu'il soit condamné à lui rembourser les débours qu'elle a dû exposer ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2008, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; elle conclut à la capitalisation des intérêts et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; il conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Il soutient que :
- il n'y a eu aucune erreur fautive de diagnostic ;
- en tout état de cause, les préjudices en litige sont sans lien de causalité avec l'absence d'examen radiographique ;
- une nouvelle expertise est sans utilité, dès lors que l'expert désigné en première instance a déjà analysé l'entier dossier ;
- s'agissant des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, elles ne permettent en tout état de cause pas de distinguer les frais liés à l'état initial du patient et ceux éventuellement liés aux conséquences d'une faute.
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2008, présenté pour la SAS Girard ; elle conclut à la jonction de ce dossier et du dossier n° 06LY01851 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il ajoute qu'en supposant même que sa responsabilité vienne à être engagée, seule la perte d'une chance minime d'éviter la survenance du dommage pourrait lui être imputée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu II°), sous le n° 06LY01851, la requête, enregistrée le 30 août 2006, présentée pour la SAS GIRARD, dont le siège est 88 rue Henri Barbusse, à Bourgoin-Jallieu (38307) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203159-0204362, en date du 30 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu soit condamné à lui verser une somme de 12 011,81 euros, en réparation des sommes versées à M. Rebut, son employé ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu à lui verser une somme de 12 011,81 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les examens pratiqués étaient insuffisants et n'ont pas permis de porter un diagnostic exact, ce qui a empêché que les soins adéquats soient pratiqués immédiatement ;
- si M. Rebut avait été correctement soigné, il aurait pu reprendre son activité, alors que son salaire a dû être maintenu durant une longue période d'incapacité.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'y a eu aucune erreur fautive de diagnostic ;
- en tout état de cause, les préjudices en litige sont sans lien de causalité avec l'absence d'examen radiographique ;
- une nouvelle expertise est sans utilité, dès lors que l'expert désigné en première instance a déjà analysé l'entier dossier ;
- la société requérante ne justifie des motifs d'un maintien du salaire durant plusieurs mois d'inactivité, alors que la victime percevait des indemnités journalières.
Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2008, présenté pour la SAS GIRARD ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Elle ajoute qu'elle justifie du maintien des salaires durant la période d'incapacité de M. Rebut, indépendamment des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2008, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il ajoute qu'en supposant même que sa responsabilité vienne à être engagée, seule la perte d'une chance minime d'éviter la survenance du dommage pourrait lui être imputée ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2009 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que M. A, alors employé par la SA GIRARD, devenue la SAS GIRARD, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1998 ; qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. A et de la SAS GIRARD, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, qui tendaient à ce que ce le centre hospitalier soit condamné, respectivement, à réparer les préjudices que M. A impute aux suites de cette hospitalisation, à rembourser à la SAS GIRARD les sommes versées à M. A durant une période d'incapacité et à rembourser les dépenses prises en charge par la caisse au titre de l'assurance maladie ;
Considérant que les requêtes de M. A et de la SAS GIRARD sont toutes deux dirigées contre ce jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'il est constant que M. A, agent d'entretien de la SAS GIRARD, a été victime le 16 juin 1998 de la chute d'étagères métalliques qu'il installait ; qu'il a subi un traumatisme cervical postérieur, sans perte de conscience ; qu'il ne s'est rendu au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu que le lendemain, en raison de douleurs importantes et de nausées ; que l'examen neurologique complet qui a été réalisé n'a rien révélé d'anormal, aucune radiographie ni aucune IRM n'ayant toutefois été faites ; que des antalgiques lui ont été prescrits ; que devant la survenue de troubles divers, M. A a consulté son médecin traitant ; qu'une radiographie a été réalisée le 2 septembre 1998, qui n'a fait apparaître aucun élément anormal autre qu'une arthrose cervicale ; qu'en revanche, une IRM a été réalisée le 30 octobre 1998, révélant des anomalies morphologiques du corps vertébral, suspectes d'être post-traumatiques ; qu'un scanner a été réalisé le 7 juillet 2000, qui a montré une lésion d'uncodiscarthrose C5-C6 et une ostéophytose marginale postérolatérale gauche, responsable d'un rétrécissement du canal cervical ; que M. A a fait l'objet, en décembre 2000, d'une intervention chirurgicale d'arthrodèse C4-C6, qui n'a pas eu de réelle incidence sur les troubles ressentis et a au contraire provoqué une raideur de la nuque ; que le praticien indique d'ailleurs, dans un courrier en date du 26 septembre 2001, qu'un tel geste chirurgical ne peut avoir qu'un effet très partiel et vise surtout à éviter une possible aggravation ultérieure ; que l'expert désigné en première instance relève pour sa part que la symptomatologie est très variée, qu'elle ne conduit à aucun diagnostic certain et qu'il est en tout état de cause douteux que l'état actuel de M. A soit la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime ; qu'il souligne également qu'en retenant même le diagnostic porté en octobre 1998, aucun traitement d'urgence n'était nécessaire ; qu'ainsi, en admettant même que le centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu aurait dû réaliser immédiatement un examen radiographique, d'une part il ne ressort pas de l'instruction qu'un tel examen aurait, compte tenu en particulier de la difficulté d'un diagnostic, permis d'identifier une atteinte cervicale, d'autre part et en tout état de cause, l'absence de diagnostic immédiat n'a, en elle-même, entraîné aucun préjudice, l'expert relevant, sans qu'aucun avis médical ne le contredise, que l'indication thérapeutique n'aurait à ce stade pas été modifiée ; que les requérants ne peuvent en conséquence soutenir que M. A aurait été privé de la chance de bénéficier en temps utile de soins adaptés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, M. A et la SAS GIRARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A, par la SAS GIRARD et par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de la SAS GIRARD, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à la SAS GIRARD, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2009 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2009.
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