Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée par M. Locina A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604970 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le maire de Lyon lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juillet 2006 susmentionné ;
Il soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas fautifs dès lors qu'ils sont la conséquence de sanctions illégales ;
- la décision de révocation est manifestement disproportionnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2008, présenté par M. A qui persiste dans ses conclusions ; il soutient, en outre, que l'obligation faite à l'autorité territoriale d'informer la commission administrative paritaire, chaque fois qu'elle s'écarte de l'avis donné par le conseil de discipline, n'est pas visée dans l'arrêté de révocation susmentionné ;
Vu l'ordonnance du président de la Cour du 13 octobre 2008 par laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) en date du 29 mai 2008 est annulée, et l'aide juridictionnelle partielle est accordée à M. A ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour M. A, qui confirme ses conclusions et demande, en outre, d'enjoindre la commune de Lyon de procéder à sa réintégration et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, d'autant que l'administration s'est écartée de l'avis du conseil de discipline ;
- elle ne vise pas les textes applicables à l'espèce ;
- la gravité des faits n'était pas suffisante pour justifier le prononcé de la plus grave des sanctions disciplinaires ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2009, présenté pour la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de Lyon en date du 31 mars 2008, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le requérant soulève un moyen de légalité externe nouveau en appel et, de surcroît, inopérant ;
- l'autorité municipale, qui n'était pas liée par l'avis du conseil de discipline, a bien justifié son choix d'une sanction disciplinaire plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline et a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision ;
- la réalité des gestes déplacés du requérant est bien établie, et ceux-ci, par leur gravité, sont bien constitutifs d'une faute justifiant la sanction de révocation ;
- la matérialité des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique répétés est bien établie ;
- les manquements aux obligations professionnelles, notamment de loyauté et d'intégrité, sont avérés, et justifient, à eux seuls, une révocation ;
- le requérant a manifesté une désinvolture excessive, s'est même rendu coupable d'insubordination, et n'a pas modifié son comportement malgré les remontrances ;
- la sanction, compte-tenu de la réalité et de la gravité des faits, n'est pas disproportionnée ;
- la décision antérieure de mutation est légale, n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux, et ne fonde pas la sanction de révocation ; ne formant pas avec celle-ci une opération dite complexe, elle ne peut-être dénoncée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- le requérant se devait d'obtempérer à l'ordre de mutation, celui-ci n'étant pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;
- la décision que le requérant qualifie d'abaissement d'échelon était un reclassement ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2009, présenté par M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il conclut en outre à l'indemnisation du préjudice subi ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Walgenwitz, représentant M. A, et de Me Crozier, représentant la commune de Lyon ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;
Considérant que par la présente requête M. A demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le maire de Lyon a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que M. A n'a présenté, en première instance, que des moyens relatifs à la légalité interne de l'acte ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, du défaut de motivation et de visa, qui ne présentent pas un caractère d'ordre public et relèvent d'une cause juridique distincte de ceux présentés en première instance, sont irrecevables en appel et doivent, dès lors, être écartés ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant que la circonstance, même à la supposer établie, qu'une sanction antérieurement infligée à l'intéressé aurait été illégale, est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;
Considérant que M. A ne conteste plus en appel l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et qui ont consisté, au cours des années 2005 et 2006, en des gestes déplacés envers sa supérieure hiérarchique et plusieurs autres collègues féminins, en un abandon de poste, des absences injustifiées, plusieurs manquements au devoir d'obéissance à des ordres dont il n'est pas établi qu'ils étaient manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public, des manquements à ses obligations de loyauté, plusieurs manifestations d'insubordination et de méconnaissance des règles internes à l'organisation du service ; que ces agissements constituent des manquements graves aux devoirs qui incombent à un policier municipal ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il avait précédemment fait l'objet d'appréciations favorables, qu'il avait déjà fait l'objet de sanctions du deuxième groupe, qu'il n'a pas agi par intérêt personnel, ni retiré un profit pécuniaire des faits qui lui sont reprochés, que certains faits se sont déroulés dans la partie des locaux où le public n'avait pas accès, que le maire s'est écarté de la proposition émise par le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble et à la gravité des fautes commises, le maire de Lyon n'a pas fait une appréciation erronée de ces fautes en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de révocation ;
Sur les conclusions indemnitaires du requérant :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2006 et à l'indemnisation des préjudices qui en résulteraient ;
Sur les conclusions à fin de réintégration :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Lyon demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Locina A, et à la commune de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2009, à laquelle siégeaient :
M. Givord , président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 janvier 2010.
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N° 08LY00975