Vu le recours, enregistré le 20 février 2008, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601562 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 21 avril 2006 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé d'autoriser le retrait de la commune de Saint-Bris-le-Vineux de la communauté de l'Auxerrois et son adhésion à la communauté de communes du pays Coulangeois ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal ;
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté préfectoral n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune de Saint-Bris-le-Vineux est liée de longue date aux communes de l'Auxerrois, et fait partie du bassin de vie d'Auxerre ; que son retrait de la communauté de l'Auxerrois ferait peser une menace sur la cohérence du périmètre de cette communauté ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour la communauté de communes du pays Coulangeois, représentée par le président de son comité, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport à la commission départementale de la coopération intercommunale a été présenté par le secrétaire général de la préfecture ; que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la référence à la notion d'aire urbaine d'Auxerre conduirait au démantèlement des communautés de communes existantes, que le périmètre d'une telle aire ne correspond pas à l'exercice des compétences transférées, que les limites du bassin de vie définie par l'INSEE sont contestables, que le refus d'adhésion de la commune à la communauté de communes du pays Coulangeois aurait de graves conséquences pour cette communauté ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que le secrétaire général n'a fait qu'introduire les débats devant la commission départementale de la coopération intercommunale ; qu'au surplus, alors que les parties intéressées ont été entendues et que la commission a donné un avis favorable au retrait de la commune, l'absence du rapporteur général n'a pu vicier la procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour la commune de Saint-Bris-le-Vineux, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ; que l'arrêté préfectoral était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son retrait ne portait pas atteinte à la cohérence du périmètre de la communauté de l'Auxerrois, qu'au regard des données géographiques, démographiques, économiques et sociales, elle est rattachée au pays Coulangeois ; que son maintien dans la communauté de l'Auxerrois ne peut être justifié par son appartenance au bassin de vie d'Auxerre dès lors que celui-ci est beaucoup plus vaste que ladite communauté ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, présenté pour la commune de Saint-Bris-le-Vineux, représentée par son maire en exercice, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un rapport du rapporteur général ; que le périmètre de l'aire urbaine ne correspond pas à l'exercice des compétences transférées ; que la commune est plus tournée vers la ruralité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Bernard, représentant la communauté de communes du pays Coulangeois, de Me Chaton, représentant la commune de Saint-Bris le Vineux ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué était joint au recours du ministre enregistré au greffe de la Cour ; que dès lors, la fin de non-recevoir présentée par la commune, et tirée du défaut de production de la décision attaquée, doit être écartée ;
Considérant que, par la présente requête, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté, en date du 21 avril 2006, par lequel le préfet de l'Yonne avait rejeté la demande de la commune de Saint-Bris-le-Vineux de se retirer de la communauté de l'Auxerrois pour adhérer à la communauté de communes du pays Coulangeois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Bris-le-Vineux, alors même qu'elle est une commune rurale, fait partie des communes périurbaines de l'agglomération d'Auxerre ; qu'ainsi, en refusant le retrait de cette commune de la communauté de l'Auxerrois pour lui permettre d'adhérer à la communauté de communes du pays Coulangeois qui ne regroupe que des communes rurales, au motif que ce retrait menacerait la cohérence du périmètre de la communauté de l'Auxerrois et que le développement de l'intercommunalité dans l'agglomération d'Auxerre impliquait le développement des liens entre communes urbaines et rurales, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 21 avril 2006 refusant ce retrait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance devant elle et le Tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que si l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commission départementale de coopération intercommunale est présidée par le préfet, et que celui-ci est assisté d'un rapporteur général, aucune disposition de ce code ne définit les fonctions de ce rapporteur général, et notamment n'impose que celui-ci établisse un rapport sur toutes les questions dont serait saisie la commission ; que dès lors, la circonstance que la commission départementale de coopération intercommunale de l'Yonne n'a pas été saisie d'un rapport de son rapporteur général sur la demande de retrait de la commune de Saint-Bris-le-Vineux de la communauté de l'Auxerrois, n'est pas de nature à vicier l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant que les circonstances que la signature du préfet de l'Yonne, apposée sur l'arrêté attaqué, serait illisible, et que cet arrêté mentionne qu'il a été pris sur le rapport du secrétaire général de la préfecture, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Considérant que les moyens tirés de ce que les membres de la commission départementale n'auraient pas été destinataires du rapport explicatif des questions inscrites à l'ordre du jour, et que cette commission n'aurait pas siégé en formation restreinte conformément aux dispositions de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, manquent en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que le retrait de la commune, qui appartient au bassin de vie de l'Auxerrois, serait de nature à menacer la cohérence du périmètre de celui-ci, et que le développement de l'intercommunalité dans ce bassin de vie implique le développement des liens entre les communes urbaines et rurales ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé alors même qu'il ne définit pas l'étendue de ce bassin de vie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté susvisé du 21 avril 2006 par lequel le préfet de l'Yonne avait rejeté la demande de la commune de Saint-Bris-le-Vineux de se retirer de la communauté de l'Auxerrois ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Bris-le-Vineux et à la communauté de communes du pays Coulangeois, une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 décembre 2007 est annulé. Les demandes présentées au tribunal par la commune de Saint-Bris-le-Vineux et par la communauté de communes du pays Coulangeois sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Bris-le-Vineux et de la communauté de communes du pays Coulangeois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la communauté de communes du pays Coulangeois, à la commune de Saint-Bris-le-Vineux et à la communauté de l'Auxerrois. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2010.
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N° 08LY00407
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