Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour Mme Alexandrine A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600218 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier public d'Hauteville a refusé de la titulariser et l'a licenciée au 1er juillet 2005, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, et une indemnité d'un montant égal à ses pertes de salaire depuis le 1er juillet 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Hauteville à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence, et une indemnité d'un montant égal à ses pertes de salaire depuis le 1er juillet 2005 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Hauteville de la réintégrer, de reconstituer sa carrière à compter de la date de son éviction du service et de lui verser les indemnités auxquelles elle a droit, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier publique d'Hauteville une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier et de présenter des observations, et que la commission administrative paritaire a donné son avis sans être suffisamment informée ; que son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle, et est entaché d'un détournement de pouvoir, étant en réalité motivé par son état de santé ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2009, présenté pour le centre hospitalier public d'Hauteville, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, en fin de stage, il n'était pas tenu d'inviter l'agent à consulter son dossier et à présenter des observations ; que l'avis de la commission administrative paritaire a été régulièrement donné ; que l'insuffisance professionnelle de la requérante est établie par les rapports de l'autorité administrative ; que le licenciement est uniquement motivé par cette insuffisance professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été nommée aide-soignante stagiaire au centre hospitalier public d'Hauteville, le 1er juillet 2004 ; que par une décision, en date du 10 juin 2005, le directeur du centre hospitalier l'a licenciée en fin de stage au 1er juillet 2005 ; que par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 et à l'indemnisation des préjudices résultant de cette décision de licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme Durand, comme elle le soutient, serait motivé par son état de santé ou constituerait une sanction disciplinaire ; que par suite, pour les motifs retenus par le tribunal administratif et que la cour fait siens, la décision en litige, alors même qu'elle a été prise en considération de la personne, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée, ni à faire l'objet d'une procédure contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que lors de sa séance du 27 mai 2005, la commission administrative paritaire a donné un avis défavorable à la titularisation de Mme A, les représentants du personnel souhaitant seulement une prolongation du stage de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire n'auraient pas été informés du comportement de l'intéressée lors de son stage et se seraient prononcés au seul vu de l'appréciation, d'ailleurs favorable, de la manière de servir de la requérante, en qualité d'agent contractuel, pour l'année précédente ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation du comportement de la requérante et du détournement de pouvoir doivent être écartés ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 mettant fin à son stage et à l'indemnisation des préjudices résultant de ce licenciement ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au prononcé d'injonctions doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier public d'Hauteville demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier public d'Hauteville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alexandrine A et au centre hospitalier public d'Hauteville.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Reynoird, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2010.
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N° 08LY02826