Vu la requête, enregistrée à la Cour le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Zineb A veuve B, domiciliée ... ;
Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807245, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations du b) de l'article 7 bis dudit accord et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention précitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est entachée ni d'un vice de procédure, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations du b) de l'article 7 bis dudit accord et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un vice de procédure et qu'elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet :
Considérant que la circonstance que Mme B a quitté le territoire français ne prive pas la requête d'objet ; que dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête ;
Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 4 octobre 2004 afin de rejoindre deux de ses filles ; que le 25 février 2005, la requérante a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale , demande qui a été rejetée par une décision du préfet du Rhône en date du 9 mai 2005 confirmée par une autre décision du 18 octobre 2005 ; que par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours de Mme B contre les décisions susmentionnées ; que ce jugement a été confirmé par une ordonnance du 28 juin 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que l'intéressée est restée sur le territoire français, en situation irrégulière ; qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa situation auprès de la préfecture du Rhône, le 24 mai 2008 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 octobre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;
Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que si Mme B, née en Algérie le 1er juillet 1940 et veuve depuis le 30 décembre 1994, allègue que sa fille qui vit en France et a acquis la nationalité française le 9 novembre 2007, et ses petites filles françaises s'engagent à la prendre financièrement en charge, comme c'était le cas avant son arrivée en France, il ne ressort des pièces du dossier ni que ses enfants lui aient apporté une aide régulière préalablement à son entrée sur le territoire français, ni que les membres français de sa famille ont des ressources suffisantes pour la prendre en charge, ni que la requérante ne disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins dans le pays où elle réside habituellement ; que, par suite, en estimant que Mme B ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de ses descendants vivant en France et en lui refusant un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B n'a jamais vécu en France avant son entrée le 4 octobre 2004 ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, nonobstant le fait qu'elle ait résidé de nombreuses années en Tunisie avec son mari, de nationalité tunisienne ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants, qui résident en France viennent lui rendre visite ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que Mme B, ressortissante algérienne, ne saurait donc se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code précité que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait entaché d'un vice de procédure à défaut d'une consultation de cette commission doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb A, veuve B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 mai 2010.
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N° 09LY01541