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06/01/2011 | FRANCE | N°09LY02638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09LY02638


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Renée DARCY, épouse CHÂTEAU domiciliée 12 impasse des Buttes-Raçonney à Gergy (71590) ;

Mme CHÂTEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700239, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les hospices civils de Beaune soient condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, montant à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise médicale à

décider ;

2°) de condamner les Hospices civils de Beaune à réparer les conséquence...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Renée DARCY, épouse CHÂTEAU domiciliée 12 impasse des Buttes-Raçonney à Gergy (71590) ;

Mme CHÂTEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700239, en date du 17 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les hospices civils de Beaune soient condamnés à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, montant à parfaire au vu des conclusions d'une nouvelle expertise médicale à décider ;

2°) de condamner les Hospices civils de Beaune à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet, à hauteur d'un montant à déterminer au vu des conclusions d'une nouvelle expertise médicale à décider ;

Elle soutient que :

- la première expertise médicale ordonnée par les premiers juges est insuffisante ;

- la section de l'artère poplitée et la luxation de sa prothèse sont la conséquence de fautes médicales ; en tout état de cause, les conséquences anormales d'actes de soins courants sont présumées résulter d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

- sa demande n'était pas tardive, dès lors que sa demande préalable n'a pas fait l'objet d'un rejet exprès ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 25 janvier 2010, adressé à la Cour par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; elle déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal administratif sur l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pour les Hospices civils de Beaune ; ils concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- aucune faute n'est établie, et il n'y a pas lieu de présumer l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

- l'expert désigné en référé par le Tribunal a parfaitement accompli sa mission ;

- la demande était en tout état de cause tardive, faute que la décision implicite de rejet de la demande préalable ait été déférée au tribunal administratif dan le délai de deux mois ;

Vu le courrier, enregistré le 3 novembre 2010, adressé à la Cour par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ; elle déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour administrative d'appel de Lyon sur la reconnaissance de la responsabilité des Hospices civils de Beaune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Cuinat, avocat des Hospices civils de Beaune ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme CHÂTEAU a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 4 août 1999, aux Hospices civils de Beaune, pour la pose d'une prothèse totale du genou droit ; qu'elle a recherché la responsabilité de cet établissement, en raison des dommages qu'elle estime avoir subis du fait de soins qui auraient été inadaptés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'expert désigné en référé par les premiers juges a rempli intégralement sa mission et notamment les points 3 et 4 ; que les désaccords exprimés par la requérante sur ses conclusions ne révèlent pas en eux-mêmes une irrégularité de cette expertise ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, dont les conclusions sont au demeurant corroborées par les examens médicaux réalisés antérieurement dans le cadre d'un compromis d'expertise et que la requérante produit, que l'intervention de pose d'une prothèse totale du genou droit, réalisée le 4 août 1999, s'est compliquée du fait d'une section de l'artère poplitée haute, qui a nécessité une réparation par suture artérielle ; que, le 8 août 1999, une luxation prothétique a par ailleurs entrainé une intervention de réduction ; que, d'une part, l'expert a souligné que l'intervention de pose de la prothèse avait été réalisée dans les règles de l'art et que la section de l'artère, qui est une complication rare mais connue de ce type d'intervention, devait être regardée en l'espèce comme un aléa thérapeutique non fautif ; que, d'autre part, l'expert relève par ailleurs que le descellement de la prothèse de genou constitue une complication classique de tout implant prothétique, qui ne révèle pas en lui-même de faute ; que, si l'intervention prothétique a dû être achevée en urgence, ce choix thérapeutique était justifié par la nécessité de traiter à bref délai la section artérielle ; qu'au demeurant, l'expertise médicale privée en date du 26 novembre 2001 indique que la luxation dont Mme CHÂTEAU a été victime s'est vraisemblablement produite le 5 août 1999, alors que Mme CHÂTEAU avait été transférée en urgence au centre hospitalier de Dijon pour le traitement de la complication artérielle, lors d'une manipulation en réanimation ; qu'aucune faute ne peut dès lors être retenue à l'encontre des Hospices civils de Beaune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les Hospices civils de Beaune ni de décider une nouvelle expertise, que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée , aux Hospices civils de Beaune et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2011.

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N° 09LY02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02638
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PAULIN-SEGUIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-01-06;09ly02638 ?
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