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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01429


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 à la Cour, présentée pour Mme Liri A, domiciliée chez M. et Mme A ... par Me Bidault ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805537, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 juin 2008 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhô

ne de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans le délai de trente jours à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 à la Cour, présentée pour Mme Liri A, domiciliée chez M. et Mme A ... par Me Bidault ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805537, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 juin 2008 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour provisoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que la présence permanente de sa famille ;

- elle ne peut donc bénéficier d'un suivi approprié en Albanie où elle vit seule ;

- en France, son fils et sa belle-fille, bénéficiaires du statut de réfugiés, travaillent tous deux et peuvent la prendre en charge au quotidien ;

- la décision attaquée méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est veuve, ses deux filles restées en Albanie ne peuvent la prendre en charge et sa dernière fille vit aux Etats-Unis ;

- elle ne peut donc être prise en charge dans son pays d'origine où il n'existe pas d'infrastructures destinées aux personnes âgées dépendantes ;

- elle est hébergée par son fils et sa belle-fille qui ont obtenu la nationalité française le 3 avril 2009 et disposent de revenus stables ;

- par conséquent, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Vivens, président ;

- les observations de Me Bidault, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le refus de titre de séjour litigieux serait entaché ; qu'en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Lyon, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01429
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Guy VIVENS
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01429 ?
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