La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°11LY01150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY01150


Vu, enregistré le 9 mai 2011, l'arrêt en date du 4 mai 2011 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 4 février 2010 de la Cour, lui renvoie les conclusions de la SOCIETE OXYGENE ACTION tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508418 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros et l'a condamnée à verser au département de la Loire la somme de 11 449,73 euros, d'autre part, à la condamnation du département à lui vers

er la somme de 220 141,67 euros, majorée des intérêts au taux lég...

Vu, enregistré le 9 mai 2011, l'arrêt en date du 4 mai 2011 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé l'arrêt du 4 février 2010 de la Cour, lui renvoie les conclusions de la SOCIETE OXYGENE ACTION tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0508418 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire à lui verser la somme de 220 141,67 euros et l'a condamnée à verser au département de la Loire la somme de 11 449,73 euros, d'autre part, à la condamnation du département à lui verser la somme de 220 141,67 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la vétusté de l'ensemble immobilier Les Epilobes, celle de 2 867,11 euros, en remboursement des frais d'expertise et celle de 3 500 euros, au titre du disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour la SOCIETE OXYGENE ACTION qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que la baisse de son chiffre d'affaires résulte de la vétusté des locaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour le département de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante avait l'obligation d'entretenir l'ensemble immobilier et que les préjudices dont elle demande la réparation ont pour unique origine l'absence d'entretien des installations ; qu'en tout état de cause, la société ne justifie d'aucune perte de bénéfices résultant de l'exploitation de l'ensemble immobilier concédé ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE OXYGENE ACTION qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient que compte-tenu de ses charges fixes, toute augmentation de son chiffre d'affaires majore son bénéfice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Cavrois, représentant la SOCIETE OXYGENE ACTION et de Me Calvet-Baridon, représentant le département de la Loire ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SOCIETE OXYGENE ACTION demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire, venant aux droits du syndicat mixte de la station de Chalmazel, à lui verser la somme de 220 141,67 euros et l'a condamnée à verser au département de la Loire la somme de 11 449,73 euros, d'autre part, de condamner ledit département à lui verser la somme de 220 141,67 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005 et des intérêts des intérêts, en réparation des préjudices résultant de la vétusté de l'ensemble immobilier Les Epilobes et celle de 2867,11 euros, en remboursement des frais d'expertise ;

Considérant que par une convention de délégation de service public conclue le 29 juin 2000, le syndicat mixte de la station de Chalmazel avait confié à la SOCIETE OXYGENE ACTION la location-gérance d'un ensemble immobilier dénommé Les Epilobes comprenant notamment un chalet à usage de bar, restaurant et cafétéria et un chalet-séjour ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes du 1) de l'article 5 de cette convention : Le gérant prend le fond avec le matériel le garnissant en l'état actuel. Un état descriptif et estimatif détaillé sera annexé aux présentes. / Le gérant s'engage à maintenir le tout en bon état d'entretien et à remplacer à l'identique à ses frais tous objets qui viendraient à disparaître ou seraient mis hors service au cours du présent contrat. ; qu'il résulte de ces stipulations que la SOCIETE OXYGENE ACTION devait assurer l'entretien des installations, seuls étant à la charge du syndicat mixte la mise en conformité des installations, leur modification ou leur remplacement ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'ensemble immobilier présentait une certaine vétusté ; que si lors du dépôt de son offre, la SOCIETE OXYGENE ACTION avait mentionné son souhait que soient réalisés des travaux d'amélioration des installations et avait proposé une rémunération différente selon l'importance des investissements à réaliser dans le cadre de l'exécution du contrat et si le syndicat mixte avait envisagé la réalisation d'éventuels travaux de mises aux normes et d'améliorations des installations, le contrat signé n'a pas fait obligation aux parties et notamment au syndicat mixte de réaliser des travaux définis à une date prévue ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas des travaux d'amélioration et de mises aux normes des bâtiments et des installations ;

Considérant qu'à la fin du mois de février 2002, sont survenues des ruptures de canalisations d'eau et des sorties d'eau chaude à haute température par la robinetterie d'eau froide à la suite d'une surchauffe de l'eau alimentant les sanitaires du chalet-séjour ; que ces dysfonctionnements ont été causés par le non fonctionnement d'un relais électrique et de la soupape de sûreté du chauffe-eau ;

Considérant, d'une part, que si la panne du relais électrique résulte de sa vétusté, la SOCIETE OXYGENE ACTION ne justifie pas de l'entretien normal de la soupape de sûreté dont, en qualité de professionnel de la gestion d'un équipement immobilier, elle ne pouvait ignorer la nécessité ; que d'autre part, le syndicat mixte de la station de Chalmazel a mis plus de deux mois pour rétablir la distribution d'eau chaude et que l'exploitation des installations n'a pu reprendre normalement qu'au mois de juillet 2002 ; que dans ces conditions, les manquements des parties à leurs obligations contractuelles sont la cause, à part égale, de l'impossibilité d'exploiter le centre les Epilobes de mars à juin 2002 ;

Considérant que l'interdiction d'accueil des groupes d'enfants décidée par le directeur départemental de la jeunesse et des sports le 20 mars 2003 a pour motif essentiel l'insuffisance de la production d'eau chaude ne permettant pas d'assurer des conditions normales d'hygiène et la vétusté des installations ; que ces faits engagent la responsabilité du syndicat mixte qui n'a pas assuré les investissements nécessaires à la pérennité des installations et n'a pas surveillé la réalisation des travaux de réfection de la production d'eau chaude ; qu'ainsi, la réparation des préjudices résultant des restrictions à l'exploitation du centre les Epilobes d'avril à juin 2003 incombe au département de la Loire, venant aux droits du syndicat mixte ;

Considérant que les autres désordres affectant les installations de l'ensemble immobilier dont il est fait état, notamment, la non-conformité de l'évacuation des eaux usées de la cuisine et des installations électriques, le dysfonctionnement du système d'alarme incendie n'ont pas eu pour effet, par eux-mêmes, d'interdire ou de restreindre l'exploitation des installations ; qu'ainsi, quelle que soit la cause de ces désordres, ils ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité du syndicat mixte ;

Considérant que si la SOCIETE OXYGENE ACTION demande la réparation du préjudice causé par la perte du chiffre d'affaires résultant de la fermeture ou des restrictions d'usage des installations données en location, il ressort de l'instruction et notamment de la comptabilité de la société que celle-ci a été déficitaire de l'année 2000 à l'année 2002 et que ses charges sont, pour l'essentiel, proportionnelles à son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la société n'établit pas que la baisse, d'ailleurs limitée, de son chiffre d'affaires en 2002 et 2003 a été de nature à diminuer son résultat d'exploitation ; que par suite, ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier résultant de la baisse de son chiffre d'affaires doivent être rejetées ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, l'exploitation du chalet-séjour des Epilobes n'a pas été possible du mois de mars au mois de juin 2002 et a été très restreinte du mois d'avril au mois de juin 2003 en raison de l'interdiction d'accueil des groupes d'enfants ; que dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la SOCIETE OXYGENE ACTION est fondée à demander la remise ou le remboursement de la moitié du montant de loyers dus pour la période du 1er mars au 30 juin 2002 et de la totalité du montant des loyers pour la période du 1er avril au 30 juin 2003, soit la somme de 4 248,88 euros ;

Considérant que la SOCIETE OXYGENE ACTION, qui ne succombe pas à l'instance, est fondée à demander au département de la Loire le remboursement des frais d'expertise avancés, arrêtés à la somme de 2 867,11 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE OXYGENE ACTION, sous réserve qu'elle justifie du paiement effectif des loyers et des frais d'expertise, a droit aux intérêts au taux légal afférents aux indemnités susmentionnées à compter du 6 août 2005, date de réception de sa demande par le département de la Loire ou à compter de la date du paiement des loyers et des frais d'expertise si cette date est plus tardive ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2005 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 août 2006 ou un an après la date a laquelle il était dû une année d'intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OXYGENE ACTION est fondée à demander la condamnation du département de la Loire à lui faire remise ou lui rembourser les sommes susmentionnées pour un montant total de 7 115,99 euros, majorées, dans les conditions susmentionnées des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que le département de la Loire produit le détail des relevés du compteur de fioul des Epilobes et le prix applicable à chaque date de livraison ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la société OXYGENE ACTION à verser au département la somme de 8 426,69 euros, montant des factures de fioul impayées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul le syndicat mixte de la station de Chalmazel avait un abonnement auprès d'Electricité de France ; qu'un sous-compteur permettait de mesurer les consommations électriques des Epilobes ; qu'en application du 6) de l'article 5 du contrat de location gérance, la société devait payer au syndicat mixte les consommations énergétiques ; que, dès lors, le syndicat mixte n'était pas fondé à mettre à la charge de son locataire une partie de la prime d'abonnement ;

Considérant qu'après le mois de mars 2001, le sous-compteur n'a pas fonctionné normalement ; que compte-tenu des consommations électriques relevées entre les mois de juillet 1998 et de mars 2001, les dépenses de consommation électrique peuvent être estimées à 4 770 francs soit 727,18 euros par mois ; qu'ainsi, compte tenu, d'une part, des sept mois pendant lesquels l'exploitation du centre des Epilobes n'a pas été possible et des sommes déjà versées par la société, celle-ci restait redevable de la somme de 2 263,68 euros ; qu'ainsi, et alors que la société n'a pas contesté le montant retenu par le Tribunal, le département de la Loire n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal a condamné la société à lui verser la somme de 3 023,04 euros au titre de dépenses d'électricité restant dues par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OXYGENE ACTION n'est pas fondée à demander le rejet des conclusions incidentes du département de la Loire et que le département n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon aurait fait une évaluation insuffisante de ses droits ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE OXYGENE ACTION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE OXYGENE ACTION et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le département de la Loire est condamné à faire remise ou à rembourser à la SOCIETE OXYGENE ACTION les loyers et frais d'expertise pour un montant de 7 115,99 euros. Cette somme, sous réserve pour la société de justifier de son paiement, portera intérêts, au taux légal, à compter du 6 août 2005 ou de la date effective du paiement si celle-ci est plus tardive ; les intérêts seront capitalisés, chaque année, à compter du 6 août 2006 ou après qu'il soit dû une année d'intérêts.

Article 2 : Le département de la Loire versera à la SOCIETE OXYGENE ACTION, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement susvisé du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OXYGENE ACTION et au département de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N°11LY01150

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01150
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award