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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY01568

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY01568


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Maurice A, domicilié Le Bourg à Lacroix (12600) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section d

e commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et celle de 30 000 euros en ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. Maurice A, domicilié Le Bourg à Lacroix (12600) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900092 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et celle de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de la délibération en date du 29 avril 2003 par laquelle le même conseil municipal a limité à la surface de 36 hectares ses attributions de terre de la section de commune de Malbo-Polverelles ;

2°) de condamner la commune de Malbo à lui verser la somme de 78 867,32 euros ou à titre subsidiaire celle de 67 637,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et celle de 51 993,26 euros, ou à titre subsidiaire celle de 39 198,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commune est responsable des préjudices résultant de l'illégalité des délibérations de son conseil municipal relatives à la gestion de biens des sections de commune ; que des décisions de justice définitives ont annulé les délibérations des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 ; que l'illégalité de ces délibérations constitue des fautes engageant la responsabilité de la commune ; que de plus, la commune a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires à la constitution des commissions syndicales ; que les baux en cours n'ont pas pu être résiliés en raison du comportement de la commune ; que pour la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet son préjudice doit être évalué compte-tenu de la perte des primes à l'herbe et de la perte d'exploitation résultant de la non attribution d'une surface de terres de 26 ha 53 a pour les années 2001 à 2004 comprise ; que pour la section de Malbo-Polverelles son préjudice doit être évalué pour les mêmes pertes résultant de la non attribution de 31 ha 05 a pour les années 2003 et 2004 ; que la commune devra également être condamnée à lui verser, pour le refus d'attribution concernant chacune des sections, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que seule la responsabilité des sections de commune peut être engagée à raison des délibérations du conseil municipal prises pour la gestion desdites sections ; que la demande adressée au tribunal administratif et relative à la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet est tardive dès lors que le requérant avait déjà présenté une réclamation à la commune le 29 novembre 2005 et n'avait pas contesté la décision rejetant sa demande ; que la réclamation présentée le 18 septembre 2008 n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet dès lors que par la lettre du 7 novembre 2008, le conseil municipal et le maire proposaient de rechercher un accord ; que la demande est, en tout état de cause, mal fondée dès lors que les terres cultivables de la section ne sont que de 170 ha et que, compte tenu des terres louées à bail à une coopérative d'estive, seuls 88 ha pouvaient être répartis entre les attributaires en 2001 ; que l'absence d'une saisine régulière du Tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résiliation des baux en cours ne résulte pas du comportement de la commune mais de celui du requérant ; que l'absence d'attribution de terres à vocation agricole de cette section de commune a été compensée par des attributions excédant les droits du requérant sur la section de Malbo-Polverelles ; que selon un usage établi au début des années 1960, les personnes bénéficiant d'une attribution dans une autre section de commune n'étaient pas attributaires de terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ; qu'il a été attribué à l'intéressé 6 ha de terres de cette section entre 2001 et 2002 puis 11 ha entre 2002 et 2004 ; que les montants de la prime à l'herbe et des dédommagements accordés par le conseil général ne sont pas ceux indiqués par le requérant ; que le préjudice dont il est demandé la réparation est hypothétique ; que pour la section de Malbo-Polverelles, la demande est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux mentionnés pour la première section ; que compte-tenu de la surface cultivable et du bail de la coopérative, les terres pouvant être attribuées ont une superficie de 105 ha ; que le bail de la coopérative n'a pu être résilié non en raison du comportement de la commune mais de celui du requérant ; que le requérant a toujours bénéficié sur cette section de l'attribution d'une superficie supérieure à ses droits ; qu'au surplus, les biens attribués à l'intéressé ont une valeur culturale supérieure à celle des autres lots ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour la commune de Malbo qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Malbo à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo a refusé de lui attribuer des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet et de celle de la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le même conseil a attribué des terres à vocation pastorale de la section de Malbo-Polverelles à une personne ne justifiant pas de la qualité d'attributaire prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de condamner ladite commune à lui verser en réparation des préjudices résultant de la non attribution des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet la somme de 78 867,32 euros, ou à titre subsidiaire celle de 74 104,82 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et en réparation des préjudices résultant de la délibération du 29 avril 2003 la somme de 51 993,26 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 49 198,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ;

Considérant que les fautes commises par le conseil municipal à l'occasion de la gestion des sections de commune, alors même que celles-ci ont la personnalité juridique et disposent d'un budget propre, engagent la responsabilité de la commune ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant des délibérations susmentionnées du conseil municipal relatives à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de sections de commune, au motif qu'elle était mal dirigée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Sur les fins de non-recevoir présentées en première instance :

Considérant que M. A a demandé par une lettre du 18 septembre 2008, reçue au plus tôt le 20 septembre, et par une lettre du 25 septembre 2008, reçue au plus tôt le 27 septembre, l'indemnisation des préjudices qui résulteraient pour lui de l'illégalité des décisions des 25 avril 2001 et 29 avril 2003 ; qu'en l'absence d'une décision expresse du conseil municipal de Malbo, ces demandes ont été implicitement rejetées les 20 et 27 novembre 2008 ; que la commune ne peut pas utilement faire valoir qu'elle recherchait une transaction avec le requérant ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contentieux ne serait pas lié en l'absence d'une décision de rejet des demandes de M. A ;

Considérant que si M. A avait demandé à la commune, le 29 novembre 2005, l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'illégalité de la délibération du 25 avril 2001, la commune ne justifie pas avoir rejeté cette demande par une décision expresse mentionnant les voies et délais de recours ; que dès lors, en application des articles R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M. A ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. A serait tardive et donc, irrecevable ;

Sur la responsabilité de la commune de Malbo :

Considérant que par une décision en date du 22 avril 2008, la Cour a annulé la délibération en date du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait refusé d'attribuer des terres de la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet à M. A ; que par un jugement devenu définitif en date du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 29 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Malbo avait attribué des terres de la section de Malbo-Polverelles à un exploitant agricole non ayant droit de la section de commune ; que l'illégalité de ces délibérations constitue des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Malbo ;

Sur les préjudices de M. A :

En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été attributaire en 2003 et 2004 de 38,95 hectares de terres à vocation pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles ; qu'il demande l'indemnisation des préjudices qui résulteraient d'une attribution inférieure à 70 hectares, superficie à laquelle il pourrait prétendre au regard des 210 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale de la section et de l'existence de deux autres ayants droit de cette section de commune ;

Considérant qu'en vertu de l'alinéa quatre de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 24 février 1996, le fait de ne plus remplir les conditions énoncées par les dispositions de cet article entraîne de plein droit la résiliation des contrats ; que par un bail à ferme conclu à compter du 1er mars 1977 pour une durée de dix-huit ans et reconduit pour neuf ans à compter du 1er mars 1995, la commune de Malbo avait loué à la coopérative La pastorale 102 hectares de terres à vocation pastorale de la section de commune de Malbo-Polverelles ; qu'il est constant que cette coopérative ne remplissait pas les conditions pour être attributaire au regard des dispositions de l'article L. 2411-10 en vigueur entre les années 2002 et 2004 ; que dès lors, la commune était tenue de dénoncer ce bail, dans les délais prévus par la loi, pour empêcher sa reconduction tacite au 1er mars 2004 ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions expresses, les contrats sont régis par la loi applicable à la date de leurs conclusions sauf si des considérations d'ordre public suffisamment impératives justifient l'application immédiate d'une loi nouvelle ; qu'en l'espèce, aucune considération de cette nature ne justifie l'application de l'article L. 2411-10 dans sa rédaction issue de la loi du 24 février 1996 aux contrats conclus antérieurement et, notamment au bail à ferme de la coopérative La pastorale renouvelé le 1er mars 1995 ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait dû rechercher, dès 1999, la résiliation judiciaire de ce bail ; que par suite, la commune est fondée à soutenir que pour l'année 2003, le conseil municipal ne pouvait procéder qu'à l'attribution des terres libres de toute occupation, pour une superficie de 108 hectares ;

Considérant que pour l'année 2003, M. A pouvait ainsi prétendre à l'attribution de 36 hectares ; qu'il a bénéficié d'une attribution de 38,95 hectares ; que dès lors, la faute commise par la commune ne lui a causé aucun préjudice ; que pour l'année 2004, M. A pouvait prétendre à l'attribution de 70 hectares ; qu'il a bénéficié de 38,95 hectares ; que dès lors, il était susceptible d'être éventuellement attributaire d'une superficie supplémentaire de 31,05 hectares ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé, le 2 juillet 2001, et obtenu, le 27 juillet 2001, une autorisation d'exploiter 23,83 hectares de terres à vocation agricole de la section de commune s'ajoutant aux 23,67 hectares qu'il déclarait déjà exploiter ; que dès lors, il ne remplissait la condition d'attribution fixée par l'article L. 2411-10 et relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter que pour une superficie de 47,50 hectares ; que par suite, la faute commise par la commune l'a privé d'une superficie de 8,55 hectares ; qu'il justifie ainsi de la perte d'une prime à l'herbe qu'il aurait pu obtenir d'un montant de 651,68 euros ;

Considérant que la perte alléguée du bénéfice d'exploitation qu'il aurait pu tirer de l'accroissement de son élevage rendu possible par l'exploitation d'une superficie de terres plus importante présente, eu égard notamment aux caractéristiques des bâtiments agricoles de M. A et à l'âge de celui-ci, un caractère purement éventuel et ne peut pas, en conséquence, donner lieu à indemnisation ; que ni l'existence d'un préjudice moral, ni un refus abusif de faire droit aux demandes de M. A ne sont établis ;

En ce qui concerne la section de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet :

Considérant que si M. A a contesté la délibération du 25 avril 2001 par laquelle le conseil municipal lui avait refusé l'attribution de terres de cette section de commune, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas demandé au préfet une autorisation d'exploiter des terres propriété de cette section de commune alors même que, dans le même temps, il demandait l'autorisation d'exploiter des terres de la section de Malbo-Polverelles ;

Considérant que compte-tenu de l'autorisation donnée le 27 juillet 2001, M. A pouvait exploiter 77 hectares ; qu'au regard de sa situation personnelle et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, il ne justifie pas de la perte d'une chance sérieuse d'être autorisé à agrandir son exploitation et en conséquence d'être attributaire de terres de la section de commune de Malbo-Polverelles-Roupon-Le Bousquet ; que dès lors, il n'établit pas que la faute commise par la commune est la cause des préjudices dont il demande la réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Malbo à lui verser la somme de 651,68 euros et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 651,68 euros à compter du 20 septembre 2008, date de réception de sa demande préalable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Malbo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Malbo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Malbo est condamnée à verser à M. A la somme de six cent cinquante-et-un euros soixante-huit centimes (651,68 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Malbo versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A et à la commune de Malbo.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. Givord, président de la formation de jugement,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY01568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01568
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly01568 ?
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