Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 mai 2011 et régularisée le 26 mai 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2011 présentés pour M. Jean A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000701 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Sens soit condamné à lui verser la somme de 4 948,56 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il aurait subis en raison de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser les sommes susmentionnées, avec intérêts à compter du 26 novembre 2009, et de décider que les intérêts échus seront capitalisés le 23 novembre 2010, puis chaque année à la même date ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sens de lui restituer vingt jours de congés pour réduction du temps de travail (RTT) qu'il a été contraint de prendre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé et entaché d'une omission du Tribunal à statuer sur la réalité matérielle des incidents ;
- le centre hospitalier, en appliquant la procédure prévue à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, alors que les conditions de sa mise en oeuvre n'étaient pas remplies, a commis une illégalité fautive ;
- le constat de son inaptitude par le médecin du travail a été effectué dans des conditions illégales, notamment au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, ce qui engage la responsabilité de l'établissement ;
- à supposer qu'un danger grave et immédiat ait exonéré l'administration de ces exigences, c'est la procédure prévue à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique et celle tirée de l'article L. 6143-7 du même code qui auraient dû être appliquées ;
- c'est sous la contrainte qu'il a pris des congés au titre des RTT, qu'il a été placé en arrêt de travail et qu'il a limité son activité ;
- l'erreur de diagnostic de l'établissement établie par l'avis du comité médical est constitutive d'une faute qui engage sa responsabilité ;
- le préjudice qu'il a subi comprend vingt jours de congés qu'il a été contraint de prendre et qui doivent être réintégrés à son compte épargne-temps, un préjudice de traitement chiffré à 894,14 euros, un manque à gagner de 4 054,42 euros pour les consultations libérales qu'il n'a pas pu dispenser, et enfin un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 20 000 euros, soit une somme totale de 24 948,56 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Sens, représenté par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal a statué sur le moyen tiré de ce que les incidents n'étaient pas établis ; que les conditions de saisine du comité médical prévue par l'article R. 6152-36 du code de la santé publique étaient réunies ; que le requérant a implicitement reconnu la nécessité de limiter ses interventions ; que le directeur n'a formalisé aucun diagnostic justifiant une mesure de suspension ; que le centre hospitalier n'est pas responsable de l'avis du médecin du travail ; que le moyen tiré de ce que le service de médecine du travail aurait été saisi verbalement manque en fait ; que les périodes d'inactivité n'ont pas été prises sous la contrainte, nonobstant la circonstance que la demande au titre des RTT n'ait pas comporté la signature du chef de service et du praticien assurant la continuité des soins ; que le directeur avait la faculté de ne pas mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 4113-14 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; que les prétentions indemnitaires doivent être repoussées comme étant injustifiées ;
Vu l'ordonnance, en date du 29 septembre 2011, par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties de ce que l'instruction serait close le 21 octobre 2011, à 16h30 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que le diagnostic du syndrôme de Pick a été infirmé par le comité médical ; que les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution n'étaient pas réunies en l'espèce ; que c'est sous la pression extérieure qu'il a interrompu son activité d'endoscopie ; que le directeur a porté, alors qu'il n'avait pas compétence pour le faire, des appréciations sur les actes médicaux ; que la circonstance que la saisine du comité médical a été effectuée sous pli cacheté et assortie de l'avis de la commission médicale est sans effet ; que la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique ait été le co-auteur de la saisine ne fait pas obstacle à l'irrégularité de la procédure ; qu'il n'a pas été examiné le 7 janvier 2009, alors que le constat de son inaptitude a eu des conséquences immédiates ; que la prise de congé au titre des RTT et le placement en congé de maladie ne vaut pas reconnaissance de son inaptitude ; qu'il ne reconnaît pas que la position qu'il a prise rendait sans objet la mise en oeuvre des article L. 4113-14 et L. 6143-7 du code de la santé publique ; que les préjudices sont établis et notamment le préjudice moral, l'intéressé ayant été atteint dans sa réputation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Curtil, pour le centre hospitalier de Sens ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, à nouveau, à la partie présente ;
Considérant qu'au mois de décembre 2008, le directeur du centre hospitalier de Sens a demandé au comité médical départemental de donner son avis sur l'aptitude de M. A, praticien hospitalier affecté au service de gastro-entérologie, à poursuivre l'exercice de ses fonctions ; qu'après un avis en date du 4 mars 2009 constatant que l'état de santé de l'intéressé était satisfaisant, celui-ci a repris ses fonctions le 22 mars ; qu'il a demandé, le 25 novembre 2009, au centre hospitalier de Sens le versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la mise en oeuvre de cette procédure ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement il a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Sens soit condamné à lui verser la somme de 24 948,56 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis en raison de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme susmentionnée et d'ordonner à celui-ci de lui restituer vingt jours de congé pour réduction du temps de travail ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal a relevé qu'il était constant que deux incidents [avaient] eu lieu en 2008, lors de coloscopies pratiquées par le requérant ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'inexactitude des faits évoqués pour justifier la demande de saisine du comité médical ;
Considérant que le Tribunal qui a expressément jugé qu'en tout état de cause, la faute reprochée au médecin du travail ne pouvait pas engager la responsabilité du centre hospitalier de Sens n'a pas omis de répondre aux conclusions de M. A fondées sur la faute commise par ce médecin en constatant son inaptitude temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement et la responsabilité du centre hospitalier de Sens :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique : Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. / Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. ;
Considérant que le président de la commission médicale d'établissement a fait part, le 2 décembre 2008, de ses inquiétudes ainsi que de celles de la communauté médicale de l'établissement concernant l'aptitude de M. A à exercer ses fonctions de praticien hospitalier ; qu'il ressort de l'instruction que deux incidents sont survenus au cours de l'année 2008 lors de coloscopies réalisées par le requérant ; que celui-ci a admis des difficultés dans la prise en charge gestuelle des endoscopies digestives et qu'ultérieurement, il a lui-même décidé de ne plus réaliser de telles interventions, alors qu'il n'établit pas qu'il y aurait été contraint ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier de Sens a pu, compte-tenu des éléments dont il disposait et qui laissaient apparaître un risque potentiel pour les patients et présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant, mettre en oeuvre, sans commettre de faute, la procédure prévue par les dispositions susvisées ;
Considérant qu'il n'est pas établi par l'instruction et, notamment, par le fait que la demande de congé formulé par l'intéressé ne porterait pas la signature du chef de service et du praticien assurant la continuité des soins qui n'ont pas en la matière pouvoir de décision, que M. A aurait été contraint, à compter du 12 janvier 2009, par le directeur du centre hospitalier, à prendre des congés pour réduction du temps de travail ou pour maladie ;
Considérant que le diagnostic, non posé mais prudemment évoqué, par un radiologue du centre hospitalier, après un examen pratiqué le 12 janvier 2009, n'a justifié ni la saisine du comité médical ni une décision de suspension temporaire de l'intéressé ; que dès lors, même à supposer qu'il constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, il n'est pas la cause des préjudices dont la réparation est demandée ;
Considérant que M. A qui soutient lui-même qu'il ne souffrait d'aucun trouble, n'établit pas que le directeur du centre hospitalier aurait commis une faute en ne faisant pas usage de son pouvoir de le suspendre de ses activités à titre conservatoire ;
Considérant que même à supposer que le médecin du travail n'aurait pas constaté régulièrement, le 7 janvier 2009, l'inaptitude de M. A à son poste de travail, il ne ressort pas de l'instruction qu'aurait été prise une décision écartant l'intéressé du service pour inaptitude médicale ; que dès lors, en tout état de cause, cette faute ne saurait être la cause des préjudices dont la réparation est demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sens à lui verser une somme de 24 948,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Sens, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. Fontanelle, président de chambre,
- M. Givord, président assesseur,
- M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.
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N° 11LY01309