La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2012 | FRANCE | N°12LY01028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 12LY01028


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Présailles du 5 novembre 2010 rejetant sa demande d'attribution de terres de section ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui attribuer une surface de 20 hectares sur trois parcelles, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros

par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Présailles à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Présailles du 5 novembre 2010 rejetant sa demande d'attribution de terres de section ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de lui attribuer une surface de 20 hectares sur trois parcelles, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Présailles à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître du litige, même si les terres des sections appartiennent au domaine privé ; que la réponse du maire du 5 novembre 2010 est illégale pour excès de pouvoir, détournement de pouvoir, et erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, par lequel la commune de Présailles conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

La commune soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître du litige, l'acte n'impactant pas l'organisation du service public ; que la décision du 5 novembre 2010 est légale ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le courrier en date du 3 octobre 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de se fonder d'office sur l'irrecevabilité de la demande ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour le requérant ;

Vu le jugement et le courrier attaqués;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation du courrier du maire de Présailles du 5 novembre 2010 qui statuait sur sa demande d'attribution de terres appartenant à deux sections de commune ;

2. Considérant que les litiges qui se rattachent au partage et à la jouissance des biens des sections de commune, même si ceux-ci font partie de leur domaine privé et si le courrier attaqué n'est pas relatif à l'organisation d'un service public, relèvent, en vertu des dispositions des lois susvisées du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII, de la compétence du juge administratif ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions susmentionnées pour incompétence du juge administratif ; qu'il convient, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A présentées devant le juge administratif ; qu'il résulte de l'examen du courrier susmentionné que le maire de Présailles s'est borné à indiquer au conseil de M. A que sa demande ferait l'objet d'un examen en fonction des critères définis par un règlement adopté le 6 octobre 2005 par le conseil municipal ; que, par suite, ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier en date du 5 novembre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002271 du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. La demande présentée par M. A devant ce Tribunal est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et à la commune de Présailles.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

''

''

''

''

1

3

12LY01028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01028
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : STE KAEPPELIN - MABRUT - BREYSSE DELABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-11;12ly01028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award