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11/12/2012 | FRANCE | N°12LY01387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2012, 12LY01387


Vu l'ordonnance du 25 mai 2012 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par la commune de Lorette (42420), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n°05LY01717 rendu le 19 février 2008 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 19 février 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon, ainsi que les délibérations du 17 juil

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Vu l'ordonnance du 25 mai 2012 par laquelle le président de la Cour, saisi d'une demande en ce sens par la commune de Lorette (42420), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt n°05LY01717 rendu le 19 février 2008 par la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'arrêt susvisé du 19 février 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon, ainsi que les délibérations du 17 juillet 2003 et du 18 septembre 2003 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a respectivement, fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution à l'organisation du festival de jazz de Rive-de-Gier et autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ;

Vu la lettre, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la commune de Lorette ;

La commune de Lorette demande à la Cour de constater l'inexécution de l'arrêt susvisé du 19 février 2008 de la Cour de céans et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole de tirer toutes les conséquences juridiques et financières de l'annulation des délibérations de son bureau en date des 17 juillet et 18 septembre 2003, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole n'a pas exécuté l'arrêt susvisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole qui conclut à la complète exécution de l'arrêt susvisé par la disparition de l'ordonnancement juridique des deux délibérations à la suite de l'arrêt n° 315551 rendu par le Conseil d'Etat, le 5 juillet 2010, rejetant le pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre dudit arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 22 mars 2012, présenté pour la commune de Lorette, qui demande à la Cour d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole d'obtenir de ses cocontractants qu'ils acceptent la résolution des conventions signées concernant le versement des fonds de concours ou, à défaut de lui enjoindre de solliciter du juge du contrat cette résolution, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la communauté d'agglomération doit récupérer les sommes indument versées auprès des quatre communes avec lesquelles elle a signé les conventions portant sur les fonds de concours ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Après avoir relevé que la commune ne conteste plus la bonne exécution du paiement des sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle soutient que :

- l'annulation des délibérations du bureau, qui constituent des actes détachables des conventions attributives de fonds de concours, n'implique pas la résolution de ces dernières ;

- la commune n'avait pas initialement présenté de telles demandes d'injonction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la commune de Lorette qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Kneubuhler, pour la commune de Lorette et celles de Me Dumas pour communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

1. Considérant que la commune de Lorette demande à la Cour administrative d'appel de Lyon de faire exécuter son arrêt du 19 février 2008 par lequel elle a annulé le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon, ainsi que les délibérations du 17 juillet 2003 et du 18 septembre 2003 par lesquelles le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a respectivement, fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution à l'organisation du festival de jazz de Rive-de-Gier et autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ;

3. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

4. Considérant que par l'arrêt du 19 février 2008 dont les requérants demandent l'exécution, la Cour de Céans a annulé pour excès de pouvoir les délibérations du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole en date des 17 juillet 2003 et 18 septembre 2003 au motif que ces délibérations avaient pour objet de subventionner l'accueil, par des communes membres, du festival de jazz, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que par un arrêt n° 315551 du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à l'encontre de cet arrêt ; qu'eu égard à ses motifs, l'annulation des délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 implique nécessairement la nullité des quatre conventions que la communauté d'agglomération a conclues respectivement avec les communes de Rive-de-Gier, de Saint-Etienne, de Saint Chamond et de Firminy, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que les fonds de concours litigieux ont été effectivement versés et utilisés conformément à leur destination et que le remboursement de ces sommes interviendrait dix ans après leur versement ; que si la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole fait valoir qu'en cas de constat de la nullité des conventions attributives de fonds de concours, les communes concernées ne disposeraient pas nécessairement, à ce jour, des moyens financiers leur permettant de rembourser des subventions totalement consommées au cours de l'année 2003, elle n'apporte aucun élément précis de nature à caractériser une atteinte excessive à l'intérêt général ; que la commune de Lorette est, par suite, fondée à demander au juge de l'exécution d'ordonner à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, à défaut d'obtenir la résiliation amiable des conventions en cause, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable des quatre conventions qu'elle a conclues respectivement avec les communes de Rives-de-Gier, de Saint-Etienne, de Saint Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorette et à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2012.

Le rapporteur,

P. DECHELe président,

J.-Y. TALLEC

Le greffier,

J. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01387
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-11;12ly01387 ?
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