Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la SARL France Négoce dont le siège social est situé Zone artisanale de la Bidaille à Scientrier (74930) ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700724 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 décembre 2006 prescrivant un diagnostic du sol et de son environnement, un plan de gestion, une identification de l'état des milieux hors site avec évaluation et plan de gestion, un contrôle des eaux souterraines, un bilan quadriennal, du site lui appartenant au lieu dit " les Rochs " à Arenthon ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 21 décembre 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral ne pouvait se fonder sur les dispositions du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement puisque son activité ne relève pas de ce régime ; que le rapport de la société Ain Géotechnique le prouve ; que les autorités administratives l'ont soumise à ce régime du fait des débris métalliques résultant du hangar métallique détruit ; or depuis le 18 janvier 1996 date du constat de l'inspecteur aucun dépôt de ferrailles ne subsiste ;
- l'arrêté est infondé en ce qu'il repose sur des accusations non vérifiées et contestées ; qu'elle a accompli les mesures demandées par l'inspecteur et que celui-ci a conclu à la remise en état satisfaisante du site ; que la circonstance que des fûts et bidons soient manquants entre l'inventaire du 1er juin 1993 et celui du 5 juillet 2006 peut s'expliquer par des vols et par des contenants endommagés ; que le rapport de la société Ain Géotechnique traite les points demandés par l'arrêté préfectoral et conclut à l'absence de source potentielle de pollution liée à l'activité de la société ; que le site d'enfouissement désigné par la dénonciation ne pouvait matériellement être utilisé puisque la route a été réalisée antérieurement à l'incendie ; que les prescriptions imposées conduisent à exiger d'elle qu'elle fasse la preuve d'absence de pollution alors même qu'aucun élément n'établit que le site est pollué ; que le rapport de la société SGS conclut à l'absence de pollution de l'étang ; qu'elle n'est pas propriétaire de l'étang et n'est pas responsable des fûts non identifiés qui s'y trouverait ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle est la reproduction intégrale et exclusive du mémoire de première instance sans présenter de moyens d'appel ;
- les déclarations de l'ancien maire d'Arenthon et d'un médecin faisaient naître un doute sur la bonne exécution des obligations d'élimination des fûts ; que l'action du préfet n'était pas prescrite ; que les indices de pollution étaient suffisant pour nécessiter les mesures prescrites ; que les études des sociétés Ain Géotechnique et SGS démontrent l'existence des risques invoqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la société France Négoce qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que la société France Négoce fait appel du jugement n° 0700724 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 21 décembre 2006 prescrivant un diagnostic du sol et de son environnement, un plan de gestion, une identification de l'état des milieux hors site avec évaluation et plan de gestion, un contrôle des eaux souterraines, un bilan quadriennal, du site lui appartenant au lieu dit " les Rochs " à Arenthon ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. " ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : " Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site exploité par la société France Négoce sur le territoire de la commune d'Arenthon relevait de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les débris métalliques résultant de l'incendie survenu en septembre 1991 et ayant conduit à la destruction du hangar métallique constituaient un stockage de déchets métalliques au sens du n° 286 de la nomenclature alors applicable ; que, dès lors, l'ensemble des activités de stockage de ce site, notamment celles de produits chimiques, étaient couvertes par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34-4 du décret du 21 septembre 1977 alors applicable : " A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. " ;
5. Considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis à vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer ; que par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées ne seraient pas applicables à la société requérante dès lors que, depuis le 18 janvier 1996, date du constat de l'inspecteur des installations classées de la remise en état satisfaisante du site, plus aucun dépôt de métaux ou ferrailles ne subsiste, doit être écarté ;
6. Considérant que la société France Négoce soulève à nouveau, en appel, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet ; que ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus par le Tribunal et qu'il convient pour la Cour d'adopter ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société France Négoce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
8. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société France Négoce est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL France Négoce et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2013.
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N° 11LY01984
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