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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01099


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la SCI Piémont dont le siège social est situé ZI La Fontaine à Beauvoir-de-Marc (38440) et la SARL Prodigaz dont le siège social est situé ZAC Basses Echarrières à Saint-Jean-de-Bournay (38440) ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801921-0802036 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de condamnation de la commune de Beauvoir-de-Marc à leur verser en réparation de préjudices respectivement, d'une part, de 195 285,48 euros et 2

9 734,42 euros et, d'autre part, de 19 380 euros ;

2°) de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour la SCI Piémont dont le siège social est situé ZI La Fontaine à Beauvoir-de-Marc (38440) et la SARL Prodigaz dont le siège social est situé ZAC Basses Echarrières à Saint-Jean-de-Bournay (38440) ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801921-0802036 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de condamnation de la commune de Beauvoir-de-Marc à leur verser en réparation de préjudices respectivement, d'une part, de 195 285,48 euros et 29 734,42 euros et, d'autre part, de 19 380 euros ;

2°) de condamner la commune de Beauvoir-de-Marc à rembourser à la SCI Piémont 195 285,48 euros au titre de l'aménagement d'un terrain et 29 734,42 euros au titre de la différence de prix d'achat d'un terrain ;

3°) de condamner la commune de Beauvoir-de-Marc à rembourser 19 380 euros à la SARL Prodigaz ;

4°) de condamner la commune de Beauvoir-de-Marc à leur verser 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le courrier du 10 novembre 1999 vaut pacte de préférence ; qu'à ce titre il est un avant-contrat conférant au bénéficiaire un rang préférentiel dans l'éventuelle conclusion du contrat ; que la responsabilité contractuelle ne s'applique pas à ce type d'acte mais la responsabilité délictuelle ; qu'elles fondent leur demande sur la responsabilité extracontractuelle de la commune ; que le préjudice réparable ne peut être que celui issu de cet engagement fautif ;

- l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à la commune de Beauvoir-de-Marc qui comprend moins de 2 000 habitants ;

- la théorie des apparences doit être retenue pour constater que le courrier du maire a produit des effets juridiques ; que les sociétés ont pu légitimement considérer que la commune était engagée par le courrier du maire ;

- la société Prodigaz devait s'agrandir pour des raisons liées à la règlementation ; qu'elle a dû déménager ; que la SCI Piémont a ainsi dû acquérir un terrain pour un coût de 44 324,42 euros TTC alors que le terrain vendu par la commune l'a été au prix de 14 590 euros TTC ; que des frais d'aménagement à hauteur de 83 932,13 euros hors taxes ont été engagés par la SCI Piémont ; que la SCI Piémont a dû contracter un emprunt pour 220 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2012, présenté pour la commune de Beauvoir-le-Marc représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérantes n'ont pas notifié dans un délai de quinze jours le mémoire introductif comme le précise l'article 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle est irrecevable dès lors que la lettre du 10 novembre 1999 est un acte préparatoire ;

- la SCI Piémont depuis le 10 novembre 1999 n'a pas fait part de son intention d'acquérir le terrain dans un délai raisonnable ;

- l'aménagement prévu par les requérantes sur le terrain était en contradiction avec les dispositions du Plan d'Occupation des Sols de la commune ;

- les projets de restructuration de la SCI concernent une surface supérieure au terrain en litige ; que les prix ne peuvent être comparés compte-tenu d'un écart de 5 ans entre les ventes ; que la construction d'aménagements nouveaux sera fiscalement amortie ;

- les sociétés ne produisent pas en appel de nouvelles pièces établissant un préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la SCI Piémont et la SARL Prodigaz, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent, en outre, que :

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable au litige ; que le courrier ne peut être analysé comme un acte préparatoire ;

- la société n'avait pas à se manifester tant qu'elle n'était pas informée de la volonté de vendre de la commune ;

- rien n'indique que le projet de la SCI n'était pas conforme aux documents d'urbanisme ;

- la nécessité d'acheter un terrain plus grand résulte du fait qu'il convenait de trouver un terrain accueillant la totalité des activités de la SARL Prodigaz ; que les nouveaux aménagements résultent directement du changement de localisation ;

- les pièces complémentaires produites sont sans lien avec le litige ; que la société Transport PJ avait un projet d'utilisation du terrain abandonné par la société Prodigaz mais que ce projet n'a pu aboutir ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la commune de Beauvoir-le-Marc, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'à supposer la délibération du 28 juin 1997 illégale, celle-ci ne constitue pas une faute en lien avec un préjudice causé à la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la SCI Piémont et la SARL Prodigaz, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kneubuhler, avocat des sociétés requérantes et de Me Beraldin, avocat de la commune de Beauvoir-le-Marc ;

1. Considérant que la SCI Piémont et la SARL Prodigaz font appel du jugement n° 0801921-0802036 en date du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes de condamnation de la commune de Beauvoir-de-Marc à leur verser en réparation de préjudices respectivement, d'une part, de 195 285,48 euros et 29 734,42 euros et, d'autre part, de 19 380 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Piémont a acquis en 1999 un terrain situé dans une zone d'activité, vendu par la commune de Beauvoir-de-Marc, constituant le lot n° 1 de la zone, cadastré ZC 154, d'une superficie de 1 242 m² ; que cette société louait ce terrain à la société Prodigaz, qui y exploitait une activité de dépôt, vente et distribution de gaz en bouteilles et en vrac ; que, par lettre du 10 novembre 1999, le maire de Beauvoir-de-Marc a fait savoir à la société Piémont que " la municipalité s'engage à ne pas vendre les terrains voisins sans en avoir proposé préalablement l'achat à la S.C.I. Piémont " ; que, par lettre du 23 août 2004, la société Piémont a fait connaître au maire son " intention d'achat pour la parcelle numéro 2 de 1 000 m² et voisine de notre terrain actuel ", en lui demandant de lui communiquer une offre de prix et de conditions d'achat ; que, cependant, par lettre du 27 août 2004, le maire a fait savoir à la société Piémont que la parcelle qu'elle souhaitait acquérir venait d'être vendue ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Beauvoir-de-Marc, ne pouvait engager seul, en l'absence de délibération du conseil municipal, la commune à ne pas vendre la parcelle en litige sans la proposer à l'achat préalablement à la SCI Piémont ; qu'en donnant, ainsi, à la SCI Piémont des assurances qu'il ne pouvait légalement respecter, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Beauvoir-de-Marc ;

4. Considérant que si les sociétés requérantes font valoir qu'elles ont dû, en absence de possibilité d'acquisition de la parcelle, procéder à un déménagement de leurs activités sur une autre commune, elles n'établissent ni qu'elles étaient dans l'impossibilité de poursuivre leurs activités faute d'une surface suffisante ni que les frais d'acquisition et d'aménagement associés à ce déménagement, dont le remboursement est demandé, résultent directement de la promesse non-tenue ; que, par suite, les sociétés SCI Piémont et SARL Prodigaz ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

5. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beauvoir-de-Marc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, à l'occasion de la présente instance, par la commune de Beauvoir-de-Marc et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés SCI Piémont et SARL Prodigaz est rejetée.

Article 2 : Les sociétés SCI Piémont et SARL Prodigaz verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Beauvoir-de-Marc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Piémont, à la SARL Prodigaz et à la commune de Beauvoir-de-Marc.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY01099

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01099
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UNITE DE DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01099 ?
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