Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié chez...,;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201564 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain en date du 2 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire en attente du réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il est arrivé en France à la fin de l'année 2000 étant de nationalité comorienne et disposait d'un titre de séjour qui n'a pas été renouvelé ; qu'il vit chez... ; qu'il est parfaitement intégré et qu'il travaille en France depuis 2003 ; qu'il déclare ses revenus ; qu'il a fait une demande de titre le 26 mai 2011 rejetée par le préfet de l'Ain, décision annulée par le Tribunal administratif de Lyon ; que le 2 février 2012 le préfet de l'Ain réexaminant la demande de titre conformément au jugement du tribunal a une nouvelle fois rejeté cette demande ;
- le préfet a omis d'exécuter le jugement du 10 janvier 2012 en ne lui délivrant pas une carte provisoire de séjour de trois mois ;
- il répond aux exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration use abusivement de son pouvoir discrétionnaire en invoquant une suspicion de fraude ;
- la commission du titre de séjour aurait du être consultée puisqu'il réside en France depuis au moins 10 ans ;
- il ne vit pas en état de polygamie et est célibataire ; qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que l'utilisation de plusieurs adresses dans une période de temps limitée ne peut constituer une fraude ; que le fait qu'il bénéficie de contrats de travail ne constitue pas une fraude ; que le préfet en exigeant la détention d'une autorisation de travail et d'un visa pour obtenir un titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que le préfet n'applique pas correctement la circulaire IMIK0900092C ;
- il est en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'y a jamais eu d'inscription sur son casier judiciaire comorien ni aucune poursuite en France ; qu'il travaille depuis 2003 ; qu'il gagne un salaire de 1 367 euros par mois ; qu'il dispose d'un logement ; qu'il déclare ses revenus ; qu'il a un compte bancaire ; que tous ces éléments constituent des éléments exceptionnels justifiant l'application de l'article L. 313-14 ; que si le métier de plongeur ne figure pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 11 août 2011 le pays de Gex manque de main d'oeuvre dans la restauration ; que son frère et sa soeur vivent en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- pour pouvoir délivrer une autorisation provisoire de séjour il convient que l'étranger se présente à la préfecture afin d'y fournir des indications sur son état civil et des photographies ; que le requérant ne s'est pas présenté à la préfecture et n'a déposé aucun dossier ;
- la jurisprudence considère que c'est au demandeur de démontrer que les conditions exceptionnelles de l'article L. 313-14 du code sont remplies ; qu'il n'a pas considéré qu'un visa ou un contrat de travail régulier étaient un préalable nécessaire ;
- le requérant ne se prévaut d'aucun élément correspondant aux considérations humanitaires de l'article L. 313-14 ; qu'il existe une suspicion de fraude puisque le contrat de travail conclu avec la société Carrard Services fait état de la nationalité française du requérant ; que de mars à août 2004 le requérant a trois adresses différentes ; que les avis d'imposition mentionnent qu'il est marié et a quatre enfants à charge alors qu'il déclare être célibataire ; que le 6 juillet 2012 le requérant a été placé en garde à vue et a déclaré avoir travaillé, ouvert un compte bancaire et obtenu une carte vitale en présentant une copie d'une fausse carte d'identité française ; qu'il était en possession d'un faux permis de conduire et d'un faux certificat de résidence malgaches ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie les conditions n'étant pas remplies ;
- il n'y a donc ni lieu de prononcer une injonction ni lieu de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant comorien né le 20 juillet 1966, déclare être entré en France en 2000 ; qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2012, d'un refus de titre de séjour en qualité de salarié en date du 12 septembre 2011, le préfet de l'Ain, par l'arrêté attaqué du 2 février 2012, a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, et a également assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Ain ;
2. Considérant que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l'exécution du jugement du 10 janvier 2012 n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité du refus de séjour qui a été opposé à M B...après un nouvel examen de sa situation ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il est en France depuis plus de dix ans alors qu'il ne produit des attestations d'une présence en France qu'à compter de mai 2003 sans même que sa présence puisse être établie comme continue depuis cette date, et qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée pour un emploi de plongeur, M. B...n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.B..., se déclare célibataire ayant vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans aux Comores pays dont il a la nationalité et où il n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié religieusement aux Comores et que son épouse et ses quatre enfants résident aux Comores ; que, nonobstant la présence en France de son frère et de sa soeur, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que les attestations produites ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
8. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire pour prétendre à un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans les prévisions de laquelle, en tout état de cause, il n'entrait pas, ladite circulaire étant au demeurant dépourvue de valeur réglementaire ;
9. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté pour les motifs précédemment exposés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2013
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N° 12LY01779
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