Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet 2012 et 19 juillet 2013, présentés pour Mme C...B...et M. A... B..., domiciliés Les Grands Champs, Chalet Cliff à Allemont (38114) ;
M. et Mme B... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902520 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 4 136 876 euros en réparation des préjudices qu'ils imputent à une faute des services de l'inspection du travail ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique, et une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'accident du travail dont Mme B... a été victime le 5 mars 2005 est partiellement imputable à la faute lourde ou simple commise par l'inspection du travail dans le cadre de la mission de contrôle qu'il lui appartient de conduire en application des dispositions du code du travail lui reconnaissant le pouvoir d'adresser des mises en demeure, de dresser des procès-verbaux et d'ordonner l'arrêt temporaire d'activité ;
- l'inspection du travail avait connaissance du risque que comportait l'installation qui a permis l'accident dont a été victime Mme B... ;
- il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par l'inspection du travail et les dommages qu'ils ont subis en conséquence de l'accident du travail dont a été victime Mme B... ;
- la faute de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA), employeur de Mme B..., ne peut pas exonérer l'Etat de sa responsabilité résultant des fautes commises au titre de la mission de contrôle incombant à l'inspection du travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 3 juillet 2013 fixant au 9 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gondouin, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., salariée de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA), a été victime d'une chute le 5 mars 2005 alors qu'elle se trouvait sur une passerelle faisant partie d'un téléski, dans la station de ski d'Oz-en-Oisans (Isère), à la suite de laquelle elle est devenue tétraplégique ; que M. et Mme B...font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la faute commise par les services de l'inspection du travail dans l'exercice de leurs missions de contrôle ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 230-2 du code du travail alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 4121-1 : " Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 233-13-24 du même code, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 4323-67 : " Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent. /La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute. " ;
3. Considérant que Mme B... a chuté d'une passerelle de la gare de départ du téléski " Le Clos du Pré ", à Oz-en-Oisans, située à trois mètres de hauteur, dont l'une des extrémités était dépourvue de garde-corps ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'inspection du travail aient eu connaissance de l'insuffisance de protection que comportait cette installation ; que l'accident est la conséquence de la négligence de la SATA, ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 23 octobre 2008 confirmant la condamnation de cette société pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'accident soit imputable à un fait ou une négligence de l'administration ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée, même partiellement, à l'égard des requérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée doit être laissée à leur charge ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat leur verse une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2014.
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N° 12LY01957