Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1600358 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-l'administration a méconnu son obligation de leur communiquer les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la procédure porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
M. et Mme A...ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008 ; qu'ayant exercé au cours de cet examen son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration a recueilli les procès-verbaux établis dans le cadre de la procédure ayant abouti à la mise en examen de M. A...pour abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie, complicité d'escroquerie et recel ; que sur la base de ces documents, l'administration a relevé que ce dernier reconnaissait avoir, de 2007 à 2009, fait supporter à des sociétés appartenant à l'union de groupement mutualiste du Rhône, dont il était directeur financier, des dépenses de travaux au profit de sociétés dont son épouse et lui-même détenaient l'intégralité du capital ; que les factures mentionnées dans ces procès verbaux s'élevaient à des montants totaux de 184 259,79 euros en 2007, 1 119 315,09 euros en 2008 et 70 951,09 euros en 2009 ; que ces sommes ont été regardées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, augmentées d'un coefficient de 1,25, conformément au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en l'absence d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréé ; qu'à la suite de ces rectifications, M. et Mme A...ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, assortis de majorations pour manquement délibéré ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, pour fonder les rectifications en litige, l'administration s'est appuyée exclusivement sur les copies des procès-verbaux de la procédure judiciaire dont elle avait obtenu communication, lesquels mentionnaient précisément les nombreuses factures frauduleusement mises à la charge de sociétés appartenant à l'union de groupement mutualiste du Rhône ; que l'ensemble des copies de ces procès-verbaux a été communiqué à M. et MmeA... ; que, d'autre part, les propositions de rectifications ne mentionnent pas que l'administration a utilisé directement lesdites factures, de sorte qu'à supposer même qu'elle les ait consultées et en ait emporté copie, elle n'aurait été dans l'obligation ni de les communiquer ni d'en indiquer la teneur et l'origine ; que, dès lors, si les requérants entendent soutenir que l'administration aurait omis de leur communiquer une partie des documents obtenus dans le cadre de son droit de communication et méconnu, de ce fait, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ce moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des documents utilisés par l'administration a été communiqué aux requérants, de sorte que la procédure d'imposition n'a porté aucune atteinte au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu ces stipulations doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que la pratique consistant à se contenter de recopier les sommes figurant dans les procès-verbaux serait contraire au " principe du contradictoire " et au " principe des droits de la défense ", M. et Mme A... ne contestent pas sérieusement les rectifications en litige et n'assortissent pas leurs moyens des précisions permettant d'en apprécier de bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 16LY03061