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12/01/2017 | FRANCE | N°15LY02340

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 15LY02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception émis à le 24 mars 2014 par la trésorerie de Grenoble (amendes et produits divers) pour obtenir paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et la décision du 10 septembre 2014 du premier président de la cour d'appel de Grenoble et du procureur général près ladite cour rejetant sa contestation.

Par une ordonnance n° 1406426 du 20 mai 2015, le président de la 1ère chambre du

tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de perception émis à le 24 mars 2014 par la trésorerie de Grenoble (amendes et produits divers) pour obtenir paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et la décision du 10 septembre 2014 du premier président de la cour d'appel de Grenoble et du procureur général près ladite cour rejetant sa contestation.

Par une ordonnance n° 1406426 du 20 mai 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juillet 2015 et le 25 mars 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2015 ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 24 mars 2014 par la trésorerie de Grenoble pour obtenir paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et la décision du 10 septembre 2014 du premier président de la cour d'appel de Grenoble et du procureur général près ladite cour rejetant sa contestation.

Il soutient que :

- la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande dans la mesure où la décision du 10 septembre 2014 du premier président et du procureur général de la cour d'appel de Grenoble rejetant sa contestation du titre de perception indiquait qu'il avait la faculté de saisir le tribunal administratif de Grenoble ;

- les textes applicables ne sont pas mentionnés dans le titre de perception et l'absence de cette mention ne peut pas être compensée par le visa de la décision d'aide juridictionnelle et du jugement du 12 novembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et demande à la cour de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis.

Il soutient que :

- la créance étant publique, la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ; toutefois sa compétence fait l'objet d'appréciations divergentes selon les juridictions ;

- le requérant ne conteste pas utilement les motifs de l'exception d'incompétence opposée par l'ordonnance attaquée ;

- le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2016, l'instruction a été close au 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, notamment ses articles 117, 118 et 119 ;

- la décision du Tribunal des conflits n° 4062 du 4 juillet 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, après avoir tranché le litige l'opposant à son épouse, a condamné M. B...à verser à cette dernière la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens ; que, le 24 mars 2014, la trésorerie de Grenoble (amendes et produits divers) a émis un titre de perception à l'encontre de M. B... pour obtenir le paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 10 septembre 2014, le premier président de la cour d'appel de Grenoble et le procureur général près ladite cour ont rejeté la contestation relative à la somme due formée par M.B... ; que celui-ci a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du titre de perception du 24 mars 2014 et de la décision du 10 septembre 2014 ; que, par une ordonnance du 20 mai 2015, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;

2. Considérant que la créance que l'Etat détient contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits par une décision du 4 juillet 2016 ; qu'il s'ensuit que les mesures prises en vue du recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la question de compétence juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

3

N° 15LY023740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02340
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ALIBEU et RAMBAUD-GROLEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-12;15ly02340 ?
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