Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 17 avril 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en congé de longue maladie du 13 décembre 2011 au 30 juin 2013 et l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet de l'Isère renouvelant son congé de longue maladie du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, en tant qu'ils ne le placent pas en congé de longue durée.
Par un jugement n° 1303485-1400925 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2015, M.A..., ayant pour avocat MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère des 17 avril et 20 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte le fait que son syndrome dépressif était secondaire à d'autres pathologies, en ajoutant une condition non prévue à l'article R. 6152-39 du code de la santé publique, alors que cette circonstance est inopérante ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne censurant pas les arrêtés litigieux, eux-mêmes atteints d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en congé de longue maladie au lieu du congé de longue durée, alors qu'il est reconnu comme atteint d'une maladie mentale et empêché d'exercer ses fonctions ;
- les arrêtés ont été édictés à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le jury devant se prononcer sur son aptitude en 2012 et 2013 n'incluait pas de médecin spécialisé en psychiatrie ; les avis ainsi émis n'ont pas permis au préfet de l'Isère de statuer en toute connaissance de cause.
Par lettre du 4 avril 2016, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre des affaires sociales et de la santé a été mis en demeure de produire ses conclusions dans un délai d'un mois. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., praticien hospitalier à temps plein, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 17 avril 2013 et du 20 décembre 2013, portant placement en congé de longue maladie et renouvellement de ce congé, en tant qu'ils ne le placent pas en congé de longue durée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département." ; que l'article R. 6152-36 du même code dispose : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. /Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité./ Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les comités médicaux qui se sont prononcés sur son cas ne comportaient pas de psychiatre, alors qu'il souffre d'une pathologie mentale, ce qui a fait obstacle à ce que ses avis permettent au préfet de prendre une décision éclairée ;
4. Considérant toutefois que les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, qui régissent seules la composition du comité médical devant donner un avis sur l'aptitude physique et mentale du requérant, qui est praticien hospitalier, n'imposent pas la présence d'un spécialiste de l'affection correspondant à la pathologie ayant justifié les arrêts de travail de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la gravité de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail de M. A... par un psychiatre, l'absence de psychiatre au sein des comités médicaux ayant statué sur son cas, les 17 décembre 2012 et 17 avril 2013, ait effectivement fait obstacle à ce que les comités médicaux, puis le préfet, puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur la situation de l'intéressé ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il avait droit à être placé en congé de longue durée ; qu'ainsi qu'il le soutient, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, dans le dossier concernant l'arrêté du 17 avril 2013, sur le fait que la pathologie mentale dont il souffre était la conséquence d'une autre pathologie, pour estimer qu'elle ne relevait pas du champ d'application de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique, dès lors que l'origine de la pathologie ne saurait suffire, à elle seule, à exclure la qualification de maladie mentale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le " syndrome dépressif " ayant donné lieu à des arrêts de travail signés par un psychiatre pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une " maladie mentale " au sens de ces dispositions, eu égard à sa nature réactionnelle, en absence de démonstration d'un caractère chronique, et à sa gravité ; que le requérant ne se prévaut d'aucune autre pathologie susceptible de relever du congé de longue durée ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un tel congé, au lieu du congé de longue maladie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.
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N° 15LY02277