Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 4 avril 2014 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) rejetant sa demande tendant à ce que l'établissement lui propose un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et d'enjoindre au CNED de lui proposer un tel contrat.
Par une ordonnance n° 1404455 du 28 avril 2015, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, Mme A...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au CNED de lui proposer un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ;
4°) de mettre à la charge du CNED la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'elle était forclose puisque la notification à son mandataire de la décision du 4 avril 2014 n'a pas fait courir les délais à son encontre ;
- elle doit être considérée comme un agent non titulaire de la fonction publique dès lors que le renouvellement de ses contrats de vacation a eu pour effet de faire naître un contrat à durée indéterminée entre elle et le CNED.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, le CNED conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 décembre 2017, la demande d'aide juridictionnelle de Mme E... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M.C...,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant Mme E... ;
1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme E...d'annulation de la décision du 4 avril 2014 du directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que l'établissement lui propose un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique et d'enjoindre au CNED de lui proposer un tel contrat ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 avril 2014, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Me D...le 7 avril 2014 ; que le conseil ayant agi dans le cadre d'une procédure non contentieuse en tant que mandataire de la requérante, et en l'absence de règle spéciale applicable en de telles circonstances, la notification du rejet de la demande à ce mandataire a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mme E...à compter de la réception de cette lettre par son représentant ; que la requête présentée pour Mme E...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 juillet 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui avait commencé de courir à la date de notification de la décision portant rejet de la demande de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme E...au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNED présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E...et au centre national d'enseignement à distance.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Gondouin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 janvier 2018.
3
N° 15LY02113