Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période de juillet à décembre 2010 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1503332 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 juillet 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée.
Il soutient que :
- il n'a pas été en mesure de bénéficier des garanties de la procédure contradictoire ;
- il a participé à une augmentation de capital de 49 000 euros et avait la qualité de salarié ;
- il ne comprend pas la majoration de 40 % qui lui a été appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.
Les parties ont été informées, par lettres du 25 octobre 2017 et du 10 novembre 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en appliquant des majorations pour manquement délibéré à des impositions qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, l'administration a méconnu le champ d'application de la loi.
Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2017 et le 16 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence de 1 964 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il demande que :
- à la base légale initialement employée pour justifier les pénalités de 40 % appliquées aux rehaussements d'impôt sur le revenu de l'année 2010, soit substituée la pénalité de 40 % prévue par le b) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts ;
- à la base légale initialement employée pour justifier les pénalités de 40 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soit substituée la pénalité de 10 % prévue par le a) du 1 de l'article 1728 du même code ;
- la cour constate que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence des dégrèvements correspondant à la différence entre la majoration de 40 % initialement appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la majoration de 10 % qu'il demande d'y substituer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...est associé à concurrence de 49 % de la SARL Solarpros, qui a pour activité l'installation de panneaux photovoltaïques, et en a été salarié en qualité de responsable des achats du 1er juillet 2009 au 30 novembre 2010 ; qu'à compter du 1er juillet 2010, il a également exercé à titre individuel une activité d'apporteur d'affaires, de conseil et d'agent commercial dans le même domaine et a déclaré ses bénéfices non commerciaux suivant le régime de l'article 102 ter du code général des impôts, dit " micro-BNC ", tandis qu'il a été soumis au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 293 B du même code ; qu'il résulte d'une première proposition de rectification, en date du 25 juillet 2012, concernant, en matière de bénéfices non commerciaux, l'exercice clos en 2010 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté que son activité individuelle, pour laquelle il ne tenait aucune comptabilité, excédait les plafonds permettant de bénéficier des régimes d'imposition prévus par les articles 102 ter et 293 B du code général des impôts ; que le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires issu de cette activité à partir des relevés de compte bancaire à un montant brut de 39 953,50 euros ; que ce chiffre d'affaires a été regardé comme un montant toutes taxes comprises devant se décomposer en un chiffre d'affaires hors taxe de 33 405,94 euros et en un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 548 euros ; que, pour le calcul du bénéfice non commercial, l'administration a admis un abattement de 20 % sur le chiffre d'affaires hors taxe reconstitué pour tenir compte des dépenses engagées et a ainsi évalué ce revenu à 26 725 euros ; que le chef de rectification concernant les bénéfices non commerciaux a été notifié suivant la procédure contradictoire tandis que le chef de rectification concernant la taxe sur la valeur ajoutée a été taxé d'office, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
2. Considérant qu'il résulte d'une seconde proposition de rectification du même jour que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a fait usage de son droit de communication auprès de différents établissements bancaires, d'une part, pour vérifier la cohérence entre les revenus déclarés en 2009 et les sommes qu'il avait perçues la même année et, d'autre part, pour établir la totalité des revenus perçus par ce dernier en 2010, dès lors qu'il n'avait pas déposé de déclaration de revenus au titre de cette année ; que les crédits bancaires demeurés inexpliqués à l'issue de quatre entretiens auxquels il a été convié et de la demande de justification qui lui a été adressée ont été taxés d'office à concurrence de 46 191 euros en 2009 et 90 492 euros en 2010 ; que, s'agissant de l'année 2009, l'administration a également substitué le quotient familial d'une part au quotient déclaré de 1,5 part, tandis que, s'agissant de l'année 2010, l'administration a admis que les crédits bancaires constituaient des salaires à concurrence de 54 831,64 euros et des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 22 748 euros ; que les revenus de capitaux mobiliers et les bénéfices non commerciaux ont été majorés de 25 % en application du 7° de l'article 158 du code général des impôts tandis que la déduction forfaitaire de 10 % a été appliquée aux traitements et salaires ; qu'exception faite des revenus d'origine indéterminée, qui ont été taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les impositions supplémentaires relatives à l'année 2009 ont été notifiées suivant la procédure contradictoire tandis que les impositions relatives à l'année 2010 ont été taxées d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du même livre ;
3. Considérant que M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge à l'issue de ces procédures et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
4. Considérant que, par une décision en date du 23 novembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 964 euros, de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que les conclusions de la requête de M. A...sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant que M. A...explique confusément que ses manquements dans le suivi de ses déclarations seraient exclusivement imputables à son cabinet d'expertise comptable et que l'administration n'a ni relaté les propos qu'il a tenus au cours de la procédure, ni fait état de la correspondance de son avocat sollicitant la communication de pièces et la fixation d'un rendez-vous pour un débat contradictoire ; que, compte tenu notamment de la diversité des procédures engagées en l'espèce, M.A..., qui n'invoque aucun texte et n'indique pas de quel acte de la procédure il entend contester la régularité, n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que quatre entretiens ont eu lieu avec le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant que si M. A...affirme qu'il a participé à une augmentation de capital pour un montant de 49 000 euros en 2009 et qu'il avait seul la qualité de salarié de la SARL Solarpros, il n'explique pas en quoi ces circonstances auraient une quelconque incidence sur le bien-fondé des impositions qui lui ont été réclamées ; que ce moyen doit donc être également écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans le délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
10. Considérant que l'administration a appliqué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré aux impositions qui procèdent de la modification du quotient familial de M. A...s'agissant de l'année 2009, des revenus d'origine indéterminée des années 2009 et 2010 et des bénéfices non commerciaux de l'année 2010, ainsi qu'aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ; qu'elle a également appliqué la pénalité de 40 % pour absence de dépôt d'une déclaration au surplus de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A... au titre de l'année 2010 ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'en affirmant qu'il " n'a pas compris la majoration de 40 % " qui lui a été appliquée, M. A...doit être regardé comme critiquant la motivation des pénalités litigieuses ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que celles-ci sont suffisamment motivées ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en appliquant la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux revenus d'origine indéterminée de l'année 2010 alors que M. A...n'a déposé ni déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, ni déclaration de revenu global au titre de l'année 2010, l'administration a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
13. Considérant, toutefois, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui avait été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ;
14. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics demande que les dispositions du b) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts soient substituées, comme base légale des pénalités dont ont été assortis l'impôt sur le revenu et les contributions sociales de l'année 2010, à celles de l'article 1729 du même code que l'administration avait initialement invoquées pour fonder ces majorations ; que le ministre demande également que les dispositions du a) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts soient substituées comme base légale des pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2010 et a accordé le dégrèvement mentionné au point 4 pour tenir compte de la différence de taux entre ces deux pénalités ; que ces substitutions de base légale ne privant M. A... d'aucune garantie, il y a lieu d'y faire droit ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 964 euros en ce qui concerne la majoration de 40 % relative à l'année 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2018.
4
N° 16LY03168