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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY04093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sud Est Desoss a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304917 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 10 août 201

7, la SARL Sud Est Desoss demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Sud Est Desoss a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304917 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 10 août 2017, la SARL Sud Est Desoss demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'instruction 3 CA-136 du 7 août 2003, la taxe sur la valeur ajoutée facturée peut être déduite, quand bien même des mentions des factures comporteraient des inexactitudes ou des omissions, dès lors que les conditions de déduction sont remplies et que l'opération est réelle ;

- la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne prévoit que des irrégularités commises par l'émetteur de la facture ne suffisent pas, en tant que telles, à remettre en cause le droit à déduction ;

- en l'espèce, les prestations facturées ont été réellement effectuées ;

- les conditions du droit à déduction sont remplies ;

- elle n'avait pas connaissance de l'existence d'une fraude ;

- le non respect du droit du travail est sans incidence sur le droit à déduction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SARL Sud Est Desoss n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sud Est Desoss, qui exerce une activité de désossage et de parage industriels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés selon la procédure contradictoire, assortis de majorations pour manquement délibéré, résultant notamment du refus d'admettre en déduction les factures émises par trois sous-traitants. La SARL Sud Est Desoss interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des impositions issues de ce chef de rectification.

2. Aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes du II de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au dit code, pris pour l'application de ces dispositions : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services (...) 6° Sa date de délivrance ou d'émission pour les factures transmises par voie électronique ; 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (...) ".

3. Pour exercer son activité, la SARL Sud Est Desoss faisait appel, d'une part, à des salariés et, d'autre part, à des sous-traitants. Au cours du contrôle, le vérificateur a constaté que, parmi les sous-traitants, M. C... n'avait plus d'activité déclarée depuis le 5 février 1995, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, et que ses factures n'étaient pas datées, ne comportaient pas de numéro et ne mentionnaient ni le détail ni la nature des prestations effectuées. M. B..., quant à lui, a cessé volontairement son activité le 11 janvier 2010, après environ un mois d'exercice et n'a jamais été autorisé à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où il était soumis au régime de la franchise en base. Enfin, les " établissementsA... " mentionnaient sur leurs factures le numéro SIRET de Mme A..., dont l'entreprise a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2010. Les factures des établissements A... ont toutes été émises postérieurement à cette date et ont été réglées au nom de M. A.... Aucun de ces sous-traitants ne disposait d'un numéro SIREN valide à la date d'émission des factures. Après avoir considéré que la position de donneur d'ordre de la SARL Sud Est Desoss lui imposait de vérifier si ses sous-traitants étaient bien déclarés et bénéficiaient d'un numéro SIREN valide, l'administration a estimé que celle-ci ne pouvait invoquer la méconnaissance de cette situation et que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ne pouvait être admise en déduction.

En ce qui concerne les factures établies par M. C... :

4. L'absence d'une mention en principe obligatoire sur une facture ne fait pas nécessairement obstacle au droit à déduction, dès lors que l'assujetti établit par tous moyens que l'opération satisfait aux conditions ouvrant droit à déduction de la taxe payée.

5. D'une part, les factures fournies par M. C... étaient dépourvues de certaines mentions obligatoires. D'autre part, la SARL Sud Est Desoss ne conteste pas les affirmations de l'administration suivant lesquelles M. C... n'avait plus d'activité déclarée, de sorte qu'il ne pouvait facturer de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée y figurant.

En ce qui concerne les factures émises par les établissements A... et M. B... :

6. Si les entreprises qui ont délivré les factures litigieuses se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que ces factures étaient réglées à une autre personne que le prestataire qu'elles mentionnaient. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les factures émises par Mme A..., il résulte de l'instruction que le prestataire était différent de l'émetteur, de sorte qu'il s'agissait de factures de complaisance. Au surplus, la multiplicité des prestataires facturant à tort la taxe sur la valeur ajoutée corrobore le constat d'une collusion entre la société requérante et les prestataires. Dès lors, il était manifeste que les prestataires mentionnés sur les factures ne remplissaient pas les conditions requises pour facturer la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la société requérante n'était pas fondée à en demander la déduction. La circonstance que l'administration ait mentionné les dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé dans le cadre de la procédure contradictoire est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications, quelle que soit la pertinence de cette mention.

7. L'instruction 3 CA n° 136 invoquée par la société requérante ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite par le présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Sud Est Desoss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sud Est Desoss est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Est Desoss et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 16LY04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04093
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL ACC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly04093 ?
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