Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...A...veuveD..., représentée par MeC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Par un jugement n°1703765 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, présentée pour Mme F...A...veuveD..., représentée par MeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2018 le rapport de Mme E...,
1. Considérant que Mme A...veuveD..., ressortissante algérienne née le 15 juillet 1955, est entrée en France le 6 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; que restée irrégulièrement en France à l'expiration de son visa, elle a demandé le 7 novembre 2016 un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; que par des décisions du 16 mai 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... interjette appel du jugement du 16 mai 2017 susmentionné ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que Mme D...fait valoir, tant en première instance qu'en appel, qu'elle est née en France en 1955 et y a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans, qu'elle y possède de nombreuses attaches familiales, notamment ses deux frères, sa soeur et sa belle-soeur ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France que depuis 2015, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie où vivent notamment deux autres frères et une soeur et où elle a vécu plus de 50 ans après avoir quitté la France en 1962 avec ses parents ; que si elle soutient qu'elle n'aurait plus de liens avec ces parents vivant en Algérie, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, elle ne conteste pas avoir bénéficié de visas de court séjour à plusieurs reprises lorsqu'elle résidait en Algérie pour se rendre en France au motif de visites familiales ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 16 mai 2017 portant refus de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
4. Considérant en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de certificat de résidence sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que Mme D...ne fait valoir aucune argumentation complémentaire concernant l'obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la décision portant refus de certificat de résidence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ne peuvent être accueillis ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D...sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme E...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 17LY03792