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10/12/2018 | FRANCE | N°17LY00853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 17LY00853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence au taux complet, d'enjoindre à l'Etat de lui servir le complément manquant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

Par un jugement n° 1403759 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annul

é cette décision et enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence au taux complet, d'enjoindre à l'Etat de lui servir le complément manquant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

Par un jugement n° 1403759 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A...la somme de 2 066,09 euros de complément d'indemnité de frais de changement de résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la décision contestée, qui refuse le bénéfice d'une mesure purement gracieuse, ne peut faire l'objet d'un recours contentieux ; en conséquence, la demande devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ne peut pas être versée au taux de 100 % ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que Mme A... n'avait pas formulé de demande de changement d'affectation, demande qui la fait relever des dispositions du 1° du paragraphe II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 permettant de minorer le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, Mme A..., représentée par Me Weyl, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif a refusé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais liés au litige et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle doit bénéficier d'une entière indemnité forfaitaire de changement de résidence dès lors qu'elle ne relève pas des dispositions du 1° du paragraphe II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., a exercé, entre 2009 et 2013, les fonctions de professeur certifié de documentation en Nouvelle-Calédonie. A l'issue de cette période de quatre ans, elle a été affectée dans l'académie de Grenoble et l'indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence qui lui a été versée à cette occasion a été minorée de 20 %. Le 23 janvier 2014, elle a demandé au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier de cette indemnité aux taux complet et le versement du complément manquant, soit 2 066,09 euros. Par une décision du 20 mars 2014, le vice-recteur lui a opposé un refus. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de verser à Mme A...la somme de 2 066,09 euros.

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande devant le tribunal administratif :

2. Il résulte des dispositions du décret du 22 septembre 1998 que l'agent qui ne relève pas des hypothèses prévues à son article 24 peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence à taux complet. L'octroi de cette indemnité ne constitue pas une mesure purement gracieuse. Dès lors, son refus peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ne peut être accueillie.

Sur la légalité de la décision du 20 mars 2014 :

3. Aux termes de l'article 25 du décret du 22 septembre 1998 : " L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer (...) pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence (...) qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues " par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996.

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 : " La durée de l'affectation [en] Nouvelle-Calédonie (...) est limitée à deux ans / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation " et aux termes de l'article 23 du décret du 22 septembre 1998 : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que des articles 38 à 40 du décret du 22 septembre 1998, que les personnels civils de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence à l'occasion des déplacements effectués entre un territoire d'outre-mer et la métropole. Aux termes du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998 : " L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation (...), lorsqu'il en a fait la demande (...) ".

6. Aux termes de l'article 38 de ce texte : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. Elle est payable sans application des coefficients de majoration prévus par le décret du 23 juillet 1967 susvisé. (...) " L'article 40 ajoute que : " L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer. (...) "

7. S'il résulte de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 que la durée de l'affectation en Nouvelle-Calédonie est limitée à une période de deux ans renouvelable une seule fois, le fonctionnaire ayant demandé son affectation dans ce territoire ne peut pas être regardé comme ayant implicitement demandé à recevoir une nouvelle affectation hors de ce territoire au terme d'une période de quatre ans. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande d'affectation en Nouvelle-Calédonie formulée par Mme A... ne peut pas être regardée comme une demande implicite de mutation dans une autre académie au terme de cette affectation. Il est vrai que l'intéressée a demandé, de manière conditionnelle, une affectation dans une autre académie, en 2011, pour le cas où son séjour en Nouvelle-Calédonie ne serait pas renouvelé pour une période supplémentaire de deux ans. Ce renouvellement ayant eu lieu, le changement d'affectation de l'intéressée en 2013 ne saurait être regardé comme procédant de cette demande de 2011. La mutation de Mme A... dans l'académie de Grenoble, intervenue en 2013, résulte de l'impossibilité dans laquelle se fonctionnaire se trouvait de prolonger son séjour en Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996. Dès lors, elle ne se trouvait pas dans le cas que prévoit le 1° du II de l'article 24 du décret du 22 septembre 1998, dans lequel, le changement d'affectation résultant d'une demande de l'agent, l'indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence à laquelle il a droit est limitée à 80 %, aucune disposition ne faisant obstacle à ce que cette indemnité soit versée au taux plein de 100 %.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie du 20 mars 2014 et lui a enjoint de verser à Mme A... le complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence auquel elle a droit.

Sur les frais exposés par Mme A... devant le tribunal administratif :

9. En rejetant les conclusions de Mme A... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés devant lui à l'occasion du litige, le tribunal administratif n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

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N° 17LY00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00853
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de changement de résidence.

Outre-mer - Droit applicable - Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer - Rémunération - Indemnités diverses liées au passage.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : WTA-avocats (R. WEYL- F. WEYL - F. WEYL - E. TAULET)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;17ly00853 ?
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