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28/05/2019 | FRANCE | N°17LY02682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17LY02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406065 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme D..., représentés par Me Chaussard,

avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406065 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. et Mme D..., représentés par Me Chaussard, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dans sa rédaction alors applicable, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales réduisait dans leur situation le droit de reprise de l'administration à deux ans, de sorte qu'il était expiré ;

- l'instruction référencée BOI 5-J-1-11, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente, commande que leur soit appliqué cet article ;

- l'administration a méconnu l'article 238 quindecies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... exerçait l'activité de chirurgien digestif. Par convention du 13 mai 2009, il a cédé sa clientèle et ses parts de la SCM des docteursD..., A...et B...à la SELARL chirurgie digestive-docteurB..., pour un montant de 225 000 euros. Il a déclaré le gain ainsi réalisé mais a estimé qu'il devait être exonéré d'imposition en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que cette plus-value ne pouvait bénéficier de cette exonération et qu'elle était imposable au taux forfaitaire de 16 % prévu à l'article 39 duodecies du même code. M. et Mme D... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions issues de cette procédure.

2. D'une part, aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, rendu applicable aux professions non commerciales par l'article 93 quater du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. " Aux termes de l'article 238 quindecies du même code : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (...) ".

3. Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...) / - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ; (...) / - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. "

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories (...) des bénéfices non commerciaux (...) s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. (...) ".

5. En premier lieu, les plus-values visées par l'article 39 quindecies du code général des impôts, qui relèvent de la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux en application de l'article 1 A du même code, ne peuvent être regardées comme des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon un régime réel d'imposition au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, conformément au premier alinéa de cet article L. 169, qui était seul applicable à M. et Mme D.... Si ces derniers invoquent l'instruction référencée BOI 5-J-1-11, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en a été faite ci-dessus.

6. En second lieu, une plus-value n'est exonérée, en application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts, que si la branche d'activité en cause est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et sous réserve que la transmission de cette branche d'activité opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine du cédant et dans des conditions permettant au cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments.

7. Il résulte de l'instruction que la convention de cession mentionnée au point 1 ne prévoyait la cession immédiate que de la moitié de la clientèle, la seconde moitié de la clientèle devant être cédée à l'issue d'une période d'exercice en commun de l'activité. Les modalités de cet exercice en commun ont été fixées par un contrat du 13 mai 2009, qui a créé à cette fin une société de fait. Cette dernière n'a été dissoute que le 30 septembre 2011, de sorte que M. D... a continué à exercer son activité durant toute cette période. De même, la convention de cession ne prévoyait le transfert définitif des parts de la SCM qu'à l'issue de cette période d'exercice en commun. Ainsi, à la date de la convention de cession de clientèle, M. D... ne pouvait être regardé comme ayant opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. Par suite, il ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

4

N° 17LY02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02682
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET JACQUES BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;17ly02682 ?
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