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28/05/2019 | FRANCE | N°17LY03270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17LY03270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, incluse dans l'avis de non imposition établi le 17 septembre 2014 pour l'année 2013, de ne pas rattacher fiscalement à son foyer son épouse et ses cinq enfants.

Par un jugement n° 1501604 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2017, M. A..., représenté par Me Banbanaste, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision, incluse dans l'avis de non imposition établi le 17 septembre 2014 pour l'année 2013, de ne pas rattacher fiscalement à son foyer son épouse et ses cinq enfants.

Par un jugement n° 1501604 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2017, M. A..., représenté par Me Banbanaste, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 17 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrat de mariage ne mentionne pas de séparation de biens, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une imposition commune en application de l'article 6 du code général des impôts ;

- ses enfants majeurs doivent être rattachés à son foyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en l'absence d'imposition, la demande est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ;

- aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Au titre de l'année 2013, l'administration fiscale a adressé à M. A... un avis d'imposition, daté du 17 septembre 2014, mentionnant un montant d'impôt nul. M. A... a contesté cet avis devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'il le mentionne comme seul déclarant et refuse le rattachement fiscal à son foyer de son épouse et de ses cinq enfants, tous domiciliés au Maroc. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (...) / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ".

3. En premier lieu, M. A... ne conteste pas que le régime légal du mariage au Maroc est celui de la séparation de biens. S'il fait valoir qu'il a souscrit un contrat de mariage avec son épouse au Maroc, celui-ci ne mentionne pas un quelconque régime matrimonial différent du régime de droit commun dans ce pays. Par ailleurs, il n'est pas contesté que son épouse, qui a toujours vécu au Maroc, ne vit pas sous son toit. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées en refusant le rattachement de son épouse à son foyer fiscal.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que trois des quatre enfants majeurs de M. A... étaient âgés de plus de vingt-cinq ans au cours de l'année 2013. Si sa quatrième fille était âgée de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de cette année, il n'établit ni qu'elle ait vécu sous son toit avant sa majorité, ni qu'elle était étudiante au cours de l'année considérée. Enfin, son cinquième enfant, encore mineur au cours de l'année 2013, vivait à cette époque au domicile de son épouse au Maroc et y était scolarisé. Par suite, en se bornant à affirmer, sans plus de précision, qu'il subvient financièrement aux besoins de sa famille, il ne justifie pas le rattachement de ce dernier à son foyer fiscal. Il suit de là qu'aucun des enfants de M. A... n'étaient rattachables à son foyer fiscal au titre de l'année 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

4

N° 17LY03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03270
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BANBANASTE HERVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-28;17ly03270 ?
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