Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1204506-1301315 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 15LY01897 du 27 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par une décision n° 408437 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de droit cet arrêt du 27 décembre 2016 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 juin 2015 et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 22 novembre 2016, ainsi que les 12 mars et 26 juin 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cession d'actions de la SAS Loire Offset Titoulet n'a pas été faite à un prix minoré, eu égard au contexte particulier dans lequel elle est intervenue à la suite de la transmission universelle du patrimoine et de la dissolution de la société Titoulet SBI, proche d'une situation de dépôt de bilan, dont les loyers, versés pour la somme annuelle de 204 980 euros TTC, constituaient 80 % des recettes de la société La Malosse, son actionnaire majoritaire ;
- en outre la valeur de 64,94 euros l'action retenue par l'administration en référence au prix pratiqué le 17 mars 2008 pour les titres qui lui ont été cédés par M. A...ne correspondait pas au jeu normal de l'offre et de la demande, puisqu'elle était alors dans l'obligation d'acquérir les 5 % du capital social détenu par ce dernier pour mener à bien la restructuration du groupe Titoulet, M.A..., qui travaillait pour une entreprise concurrente, s'opposant systématiquement à sa gestion, elle n'était donc pas constitutive d'un acte anormal de gestion et d'une distribution occulte.
- et elle est dépourvue d'intention libérale, dès lors qu'elle visait à conforter son action et son implication en qualité de dirigeant depuis 1995 au sein de la SAS Loire Offset Plus, devenue Loire Offset Titoulet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2015 et le 3 avril 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile La Malosse, qui est spécialisée dans l'activité de location immobilière et est assujettie à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, qui a notamment estimé que les cessions, les 14 et 25 mars 2008, de titres de la société Loire Offset Titoulet à son dirigeant, M. C..., s'étaient faites à un prix minoré et constituaient des actes anormaux de gestion et, pour M.C..., une distribution occulte, a réévalué la valeur des titres cédés à M. C...et imposé la différence entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. C...s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 décembre 2016 par lequel la cour a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Et, par décision du 30 janvier 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour.
2. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) ". En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.
3. La valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur qui ressort de transactions portant, à la même époque, sur des titres de la société, dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance.
4. Par deux actes des 14 et 25 mars 2008, la société La Malosse, qui possédait la majorité du capital de la société Loire Offset Plus, a vendu, au prix unitaire de 15,23 euros, 3 221 titres de cette société, à M.C..., qui en était le dirigeant depuis 1995 et possédait lui-même 29,03 % de son capital. Concomitamment, elle a acquis, le 17 mars 2008, 2 002 titres de cette même société au prix unitaire de 64,93 euros, auprès de M. A...détenteur de 5 % du capital. L'administration, qui a estimé que la vente des titres à M. C... s'était effectuée pour un prix minoré, constitutif d'un acte anormal de gestion, a réévalué cette opération en portant la valeur des titres cédés à M. C...de 15,23 euros à 64,93 euros et réintégré la différence, soit un montant total de 160 053 euros, dans le résultat imposable de la société civile La Malosse et l'a imposée entre les mains de M. C... en tant que distribution occulte. Le requérant se prévaut de ce que ces cessions et acquisitions constituaient, dans les conditions et au prix où elles se sont réalisées, un préalable indispensable à la fusion, intervenue le 10 juin 2008 par transmission universelle de patrimoine de la société SBI Titoulet en difficulté à la société mère Loire Offset Plus, devenue Loire Offset Titoulet et que l'administration aurait pu regarder le prix de 15,63 euros comme correspondant à la valeur des titres et celui de 64,93 euros comme un prix artificiellement majoré.
5. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date des cessions précitées, la société SBI Titoulet, qui versait un loyer annuel de 260 000 euros TTC à la société La Malosse, représentant 80 % de ses revenus, subissait d'importantes pertes, notamment plus de 120 000 euros au titre de 2006 et 75 000 euros au titre de 2007, situation qui, en l'absence de recapitalisation ou de restructuration, l'aurait conduite à la dissolution avant le 31 mars 2008. D'autre part, il n'est pas contesté que la restructuration, le 10 juin 2008, de la société SBI Titoulet, par fusion-absorption, a entraîné, à hauteur des déficits susmentionnés, une dégradation des résultats de la société Loire Offset. Toutefois, même si les résultats de compte d'exploitation de la société se sont dégradés à compter de 2009, il est constant que la société Loire Offset générait alors encore de substantiels bénéfices, notamment 857 584 euros au titre de l'exercice 2007 précédent la cession de titres, ce qui correspond à un taux de rentabilité de 18,29 %, et que la transmission, le 9 mai 2008, du patrimoine de la société Métropolis Associés, son autre filiale, dont M. C...détenait 18 % des parts sociales, a substantiellement accru en 2008 sa valeur patrimoniale, laquelle correspondait déjà, au 30 septembre 2007, à une valeur unitaire des titres de 116,43 euros. Par suite, il n'est pas établi que la seule absorption de la société SBI Titoulet a entraîné une dépréciation de la valeur de la participation de M. C...dans la société Loire Offset Titoulet dont la compensation nécessitait, nonobstant son rôle de dirigeant de la société Loire Offset Plus depuis 1995, auquel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entendait renoncer, que lui soit consentie une cession de parts sociales de cette dernière à leur valeur nominale de 100 francs, soit 15,24 euros, à la date de signature du pacte d'actionnaires le 22 décembre 1995. Ensuite, pour contester la valeur des titres de la société Loire Offset cédés, portée par l'administration de 15,23 euros à 64,93 euros, et qui correspond à celle qu'elle a consentie pour le rachat, le 17 mars 2008, des titres détenus par M. A...à hauteur de 5 % du capital de la même société, M. C...se prévaut, sans toutefois le justifier, de ce que la société La Malosse a dû surenchérir par rapport à la valeur réelle des titres dès lors que leur détenteur s'opposait au projet de gouvernance de la société Loire Offset et que son opposition aurait pu faire échouer l'opération de fusion-absorption en cause. Par suite, le prix de cette vente, qui demeure très inférieur à celui correspondant à la valeur patrimoniale susmentionnée de la société Loire Offset constatée dans ses comptes en 2007, ne s'écarte pas de celui qui aurait résulté du jeu normal de l'offre et de la demande. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve d'un écart significatif entre le prix auquel M. C... a acquis les titres et leur valeur réelle.
6. Enfin, en relevant que M.C..., dès lors qu'il était président de la société cédée, ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres qu'il a acquis pour 15,63 euros auprès de la société civile La Malosse, laquelle les avait acquis, quelques jours auparavant, pour un montant de 64,93 euros, l'administration établit l'existence d'une libéralité consentie par la société et l'intention pour M. C...de la recevoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Et, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
N° 19LY00540 2
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