Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 44 742,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur la prise en charge de ses maxillaires inférieur et supérieur aux Hospices civils de Lyon de mars 2006 à septembre 2007 et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1408859 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à payer à M. B... une indemnité de 12 252,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2015 par le juge des référés du même tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1408859 du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 12 252,40 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) à titre principal, de porter à la somme de 44 742,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 euros, le montant de l'indemnité due par les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale sur la prise en charge de ses maxillaires inférieur et supérieur aux Hospices civils de Lyon à compter de mars 2006 ;
5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit à la somme de 15 700 euros au titre de la réfection du bridge complet supérieur ;
- il a droit à la somme de 637,60 euros en remboursement des frais de transport relatif au maxillaire supérieur ;
- il a droit à la somme de 4 240 euros en réparation de la perte de gains professionnels relative au maxillaire supérieur ;
- il a droit à la somme de 1 500 euros en réparation du pretium doloris relatif au maxillaire supérieur ;
- il a droit à la somme de 7 070 euros en remboursement des frais de prise en charge du maxillaire inférieur par son chirurgien-dentiste traitant ;
- il a droit à la somme de 2 587,20 euros en remboursement des frais de transport pour se rendre chez son chirurgien-dentiste traitant en vue de la prise en charge du maxillaire inférieur ;
- il a droit à la somme de 2 076 euros en remboursement des frais d'outillage relatifs au maxillaire inférieur ;
- il a droit à la somme de 5 035 euros en réparation de la perte de gains professionnels relative au maxillaire inférieur ;
- il a droit à la somme de 3 000 euros en réparation du pretium doloris relatif au maxillaire inférieur ;
- il a droit à la somme de 843,04 euros en remboursement des frais de transport pour se rendre à la réunion de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2018, les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par le Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Lyon a omis de se prononcer, au titre des dépens, sur la charge des frais de déplacement supportés par M. B... pour se rendre à la réunion d'expertise organisée par l'expert désigné par l'ordonnance n° 1500193 du 20 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement n° 1408859 du 26 septembre 2017 en ce que le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 12 252,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010, l'indemnité au versement de laquelle il a condamné les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de cet établissement public de santé, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de sa pathologie parodontale évolutive sévère à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu des Hospices civils de Lyon de mars 2006 à septembre 2007.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. En premier lieu, si l'armature du bridge maxillaire supérieur s'est fracturée en août 2012 entre les dents 13 et 14, l'expert mandaté par la Société hospitalière d'assurances mutuelles dans le cadre d'une expertise amiable, avait, dans son rapport du 30 juin 2010, préconisé l'abstention thérapeutique et indiqué que, dans l'hypothèse où serait envisagée dans un futur proche une quelconque réfection prothétique, celle-ci ne devrait concerner que la moitié droite du bridge complet supérieur. M. B... ne produit aucun élément de nature à justifier la nécessité de renouveler la totalité de son bridge maxillaire supérieur. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, au titre de la réparation du bridge supérieur en relation la prise en charge fautive dans cet établissement public de santé entre mars 2006 et septembre 2007, le versement d'une indemnité de 7 850 euros, laquelle correspond à la moitié de la somme figurant sur le devis du 11 avril 2014 du docteur Durif, chirurgien-dentiste traitant de l'intéressé, relatif au renouvellement de l'ensemble de sa prothèse du maxillaire supérieur.
3. En deuxième lieu, M. B... demande le paiement d'une indemnité de 7 070 euros correspondant, ainsi que le relève l'expert désigné par l'ordonnance n° 1500193 du 20 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, aux frais de réalisation, par le docteur Durif, d'une prothèse au maxillaire inférieur. Toutefois, il est constant que l'intéressé a subi au cours de l'année 2007 des extractions des prémolaires et molaires inférieures avec la pose de six des sept implants prévus sur le maxillaire inférieur alors qu'il était pris en charge par le service de stomatologie de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lyon des Hospices civils de Lyon. Si M. B... devait bénéficier de la pose d'un bridge sur le maxillaire inférieur, à la suite d'incidents techniques et de la dégradation des relations entre le patient et le service hospitalier, ce service n'a pas souhaité terminer le programme prévu en 2007 et a invité M. B... à rechercher un autre praticien pour terminer les travaux prothétiques et assurer la pose du bridge sur le maxillaire inférieur. Dans ces conditions, la pose d'une prothèse sur le maxillaire inférieur aurait dû, même en l'absence de faute, être réalisée. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, que cependant, et ainsi qu'il a été dit, la nécessité d'enlever deux implants avec résection osseuse, le 18 décembre 2014 sur les dents 36 et 37 et le 7 janvier 2015 sur les dents 44 et 45, pour un coût de 80 euros, est la conséquence directe de la mauvaise exécution de la pose des implants au maxillaire inférieur au sein des Hospices civils de Lyon. Par suite, M. B... est seulement fondé, au titre des soins pratiqués par le docteur Durif sur le maxillaire inférieur, à demander le remboursement de cette somme de 80 euros.
4. En troisième lieu, les frais d'outillage ayant servi à la pose du bridge sur le maxillaire inférieur, laquelle résulte de l'arrêt de la prise en charge du requérant par les Hospices civils de Lyon et de l'absence d'utilisation par son nouveau chirurgien-dentiste traitant du fournisseur " Dentsply ", sont sans lien de causalité avec les fautes retenues à l'encontre de l'établissement public de santé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à solliciter le versement de la somme de 2 076 euros en remboursement de ces frais d'outillage.
5. En quatrième lieu, s'agissant de déplacements en lien avec la prise en charge du maxillaire supérieur, M. B... ne justifie pas avoir supporté des frais de transport d'un montant supérieur à celui de 500 euros que lui a accordé à ce titre le tribunal administratif de Lyon par le jugement attaqué, ni des frais de péage d'autoroute, à hauteur de 92,20 euros, et de stationnement, à hauteur de 20 euros. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter à ce titre le paiement d'une indemnité supplémentaire de 137,60 euros, alors même que la Société hospitalière d'assurances mutuelles a accepté de prendre en charge cette somme dans un courrier du 20 janvier 2011.
6. En cinquième lieu, si M. B... sollicite le versement de la somme de 2 587,20 euros correspondant aux frais de déplacement supportés dans le cadre du traitement du maxillaire inférieur par le docteur Durif, il résulte de ce qu'il a été dit au point 3, que la prise en charge dans ce cadre par ce chirurgien-dentiste exerçant à Chambéry, en lien de causalité certain et direct avec la faute des Hospices civils de Lyon, est limitée à deux interventions, les 18 décembre 2014 et le 7 janvier 2015. Dans ces conditions, l'intéressé a droit au remboursement des frais de deux allers-retours entre son domicile de Lanslevillard et Chambéry, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 295,36 euros au regard du barème kilométrique en vigueur. En revanche, M. B... n'a pas droit au remboursement des autres déplacements chez le docteur Durif dans le cadre du traitement du maxillaire inférieur, dès lors qu'ils étaient nécessaires indépendamment de toute faute des Hospices civils de Lyon, ainsi qu'il a été dit au point 3. Le requérant n'est pas davantage fondé, dans ce même cadre, à demander le remboursement de frais de péage d'autoroute dont il ne justifie pas l'existence.
7. En sixième lieu, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative faisant partie des dépens et non du préjudice indemnisable, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à titre d'indemnité une somme de 727,04 euros correspondant aux frais de déplacement supportés par M. B... pour se rendre à la réunion d'expertise à Roanne (Loire) organisée par l'expert désigné par l'ordonnance n° 1500193 du 20 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
8. En dernier lieu, M. B... prétend avoir subi, en lien avec les fautes des Hospices civils de Lyon, des pertes de revenus professionnels, d'un montant de 4 240 euros dans le cadre du traitement du maxillaire supérieur et d'un montant de 5 035 euros dans le cadre du traitement du maxillaire inférieur, en faisant valoir qu'il a dû fermer son établissement les jours de soins pour se rendre chez son chirurgien-dentiste traitant. Toutefois, il ne produit, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à établir l'existence des pertes ainsi alléguées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
9. D'une part, l'expert désigné par la société hospitalière d'assurances mutuelles dans le cadre de l'expertise amiable engagée avec M. B... a relevé que les souffrances endurées par l'intéressé, s'agissant des soins sur le maxillaire supérieur, étaient de un sur une échelle de un à sept. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances endurées en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. D'autre part, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que les souffrances endurées par l'intéressé étaient de deux sur une échelle de un à sept. Il sera fait une juste appréciation de ces souffrances endurées, qui doivent être regardées comme se rattachant aux soins sur le maxillaire inférieur en les évaluant à la somme de 1 800 euros.
11. Il suit de là que M. B... a droit à une indemnité de 2 800 euros en réparation de l'ensemble des souffrances qu'il a endurées.
12. Il résulte de tout de qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. B..., qu'il y a lieu de ramener à 11 525,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010, le montant de l'indemnité due par les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnité supérieure à ladite somme de 11 525,36 euros.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) ".
14. En premier lieu, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, parties perdantes tenues d'indemniser M. B..., les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, liquidés et taxés à la somme de 2 053,70 euros.
15. En second lieu, le tribunal, par le même jugement, ne s'est pas prononcé sur la charge des frais de déplacement supportés par M. B... pour se rendre à la réunion d'expertise à Roanne (Loire) organisée par l'expert désigné le 20 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, lesquels font partie des dépens, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge de ces frais, qui s'élèvent à la somme de 727,04 euros et non de 843,04 euros, M. B... ne justifiant pas avoir supporté des frais de péage d'autoroute d'un montant de 116 euros. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, parties perdantes tenues d'indemniser M. B....
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1408859 du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer, au titre des dépens, sur la charge de la somme de 727,04 euros correspondant aux frais de déplacement supportés par M. B... pour se rendre à la réunion d'expertise organisée par l'expert désigné par l'ordonnance n° 1500193 du 20 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent ces frais ainsi que les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon et qui s'élèvent à la somme totale de 2 780,74, sont mis à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Article 3 : La somme de 12 252,40 euros que les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à M. B... par le jugement n° 1408859 du 26 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon est ramenée à 11 525,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010. Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.
Article 4 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., aux Hospices civils de Lyon, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et au Régime social des indépendants d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 octobre 2019.
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N° 17LY04027