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05/11/2019 | FRANCE | N°19LY01658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 19LY01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a fait obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Dijon et de remettre son passeport.

Par un premier jugement n° 1801769 du 12 septembre 2018, l

e magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a fait obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Dijon et de remettre son passeport.

Par un premier jugement n° 1801769 du 12 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant obligation de se présenter aux services de police et de leur remettre son passeport, renvoyant le surplus de conclusions de cette demande devant une formation collégiale du tribunal administratif.

Par un second jugement n° 1801769 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2019, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la préfète n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ni à sa demande de communication des motifs de ce refus implicite ;

- il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ou d'étudiant sur le fondement des articles L. 313-10 1° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet aurait dû tenir compte de la lettre adressée par son employeur aux services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 20 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né en 1986, est entré en 2013 en France, où il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2017. Par un arrêté du 5 avril 2018, la préfète de la Côte-d'Or a rejeté la demande présentée par l'intéressé en vue d'obtenir une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a fait obligation de se présenter chaque semaine au commissariat de police de Dijon après avoir remis son passeport. Interpellé en situation irrégulière, M. C... a été assigné à résidence par un arrêté du 10 juillet 2018. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre la décision du 5 avril 2018 lui refusant un titre de séjour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, si M. C... soutient qu'il poursuit ses études parallèlement à son activité professionnelle et que sa situation aurait dû amener la préfète de la Côte-d'Or à examiner également sa demande en ce sens, il ressort des pièces du dossier, nonobstant la mention d'un renouvellement de titre de séjour portée sur le récépissé qui lui a été délivré le 15 février 2018, que M. C... n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant mais a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, en ne se prononçant pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant ni d'une insuffisance de motivation ni même d'une erreur de droit.

3. En deuxième lieu, dès lors que la demande de M. C... n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ".

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C... en qualité de salarié, la préfète de la Côte-d'Or a relevé que la DIRECCTE avait rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé. A supposer même que le motif de ce rejet tiré de l'inadéquation entre la formation de M. C... et l'emploi proposé soit erroné, le requérant ne conteste pas les autres motifs de refus opposés par la DIRECCTE, tirés de la situation de l'emploi et de ce que son employeur potentiel n'avait pas recherché des candidats disponibles sur le marché du travail. Dans ces conditions, la préfète de la Côte-d'Or, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par l'avis de la DIRECCTE, a pu légalement refuser à M. C..., qui ne peut se prévaloir d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

7. M. C... n'est présent que depuis 2013 en France, où il a été autorisé à séjourner temporairement en qualité d'étudiant, sans vocation particulière à s'établir durablement sur le territoire national. Célibataire et sans charge de famille, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Mali où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en dépit de la présence d'un de ses frères sur le territoire national, le refus de titre de séjour opposé à M. C... ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième lieu, la demande de titre de séjour n'étant pas présentée sur ce fondement, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, si M. C... fait valoir qu'il est apprécié par son employeur, ses collègues et ses enseignants, qu'il est bien inséré en France où vit l'un de ses frères, les circonstances dont il fait ainsi état ne suffisent cependant pas pour considérer que la préfète de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande, dirigées contre l'arrêté du 5 avril 2018, en ce qu'il porte refus de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour du 5 avril 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 19LY01658

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01658
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly01658 ?
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