La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°19LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 19LY01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle l'unité départementale de la Côte-d'Or de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) lui a refusé une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1802303 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre cette décision.

Procédure devant la c

our

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle l'unité départementale de la Côte-d'Or de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) lui a refusé une autorisation de travail.

Par un jugement n° 1802303 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la demande de M. C... dirigées contre cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2019, qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et, sous 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- à défaut de la justification d'une délégation de signature, la décision attaquée devra être annulée pour incompétence ;

- il devait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet, qui aurait dû tenir compte de la lettre adressée par son employeur aux services de la DIRECCTE, n'est pas lié par son avis, que le métier proposé permettait une évolution professionnelle en adéquation avec ses études ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 27 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... D..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né en 1986, est entré en 2013 en France, où il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2017. Il a sollicité, le 23 novembre 2017, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 5 mars 2018, l'unité départementale de la Côte d'Or de la DIRECCTE a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé. M. C... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision.

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de travail :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; /

4. A supposer même, ainsi que le soutient le requérant, que le motif de rejet tiré de l'inadéquation entre la formation de M. C... et l'emploi proposé soit erroné, le requérant ne conteste pas les autres motifs de refus opposés par la DIRECCTE, tirés d'une part de ce que son employeur potentiel n'a pas recherché des candidats disponibles sur le marché du travail et d'autre part de la situation de l'emploi qui fait apparaître pour la profession d'agent d'entretien 1867 demandes d'emploi pour 41 offres dans le département.

5. Le jugement critiqué statuant sur la légalité de la seule décision de refus d'autorisation de travail du 5 mars 2018, le requérant ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de la prétendue illégalité de la décision prise ultérieurement par la préfète de la Côte-d'Or et rejetant sa demande de carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande, dirigées contre la décision de refus d'autorisation de travail du 5 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui confirme le rejet par le tribunal administratif des conclusions de M. C... dirigées contre la décision du 5 mars 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté).

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F... G..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 19LY01658764

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01764
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-05;19ly01764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award