Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Aramis C... né le 3 avril 2006 et Anthon C... né le 24 août 2008, Mme H... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de cette demande, à M. A... C... une indemnité totale de 132 389,48 euros, à Aramis C... et à Anthon C... une indemnité totale de 72 705,96 euros, à Mme H... une indemnité de 15 000 euros et à M. B... F... une indemnité de 10 000 euros et de mettre à la charge de ce centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507403 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M. A... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Aramis C... né le 3 avril 2006 et Anthon C... né le 24 août 2008, Mme H... et M. B... F..., représentés par la société d'avocats Cabinet Choulet et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507403 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande de première instance, à M. A... C... une indemnité totale de 132 389,48 euros, à Aramis C... et à Anthon C... une indemnité totale de 72 705,96 euros, à Mme H... une indemnité de 15 000 euros et à M. B... F... une indemnité de 10 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du caractère fautif de l'admission de Mme D... C... en hospitalisation libre et non en hospitalisation sans consentement ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier spécialisé de la Savoie est engagée du fait que le docteur Benali, psychiatre de garde, n'a pas décelé à l'admission de Mme D... C..., le 26 novembre 2011 vers 19 heures, de risque suicidaire chez elle, pourtant patent, en raison d'un interrogatoire clinique succinct sans entretien avec l'époux de la patiente et sans prendre connaissance de ses antécédents suicidaires en août 2003, juillet 2005, mai 2006 et le 2 novembre 2011 et a décidé d'une hospitalisation libre alors que le médecin dépêché auprès de l'intéressée par le centre 15 avait décidé son transfert en urgence au centre hospitalier spécialisé de la Savoie par une équipe de sapeurs-pompiers et avait rédigé un certificat médical en vue de son admission sous contrainte à la demande d'un tiers ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier spécialisé de la Savoie est engagée en raison d'une absence de précautions pour empêcher le suicide de Mme D... C..., par installation de l'intéressée dans une chambre seule, par absence de retrait de ses affaires personnelles et par absence d'administration du traitement oral sous forme de gouttes, alors qu'elle présentait un risque suicidaire patent ;
- la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé doit être évaluée à 50 % ;
- en réparation du préjudice d'affection, M. A... C..., époux de la victime décédée, a droit à la somme de 25 000 euros, ses enfants mineurs, Aramis C... et Anthon C..., à la somme de 20 000 euros chacun, Mme H..., mère de la victime, à la somme de 15 000 euros et M. B... F..., frère de la victime, à la somme de 10 000 euros ;
- en réparation du préjudice économique par ricochet, M. A... C..., époux de la victime, a droit à la somme de 105 411,92 euros, ses enfants mineurs, Aramis C... et Anthon C..., à la somme de 52 705,96 euros chacun ;
- M. A... C... a droit à la somme de 1 977,56 euros en remboursement des frais d'obsèques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 24 juin 2019, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, représenté par Me Boizard, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions indemnitaires des requérants et de l'Etat à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés ;
- le préjudices d'affection seront réparés par la somme de 7 000 euros allouée à M. A... C..., par la somme de 5 000 euros à chacun des enfants mineurs, Aramis C... et Anthon C..., et par la somme de 2 000 euros chacun à Mme H... et à M. B... F... ;
- M. A... C... n'apporte pas la preuve des préjudices économiques subis par lui-même et par ses enfants ;
- les conclusions présentées au nom de l'Etat et tendant au remboursement de sommes correspondant aux rentes servies à M. A... C... et à ses enfants après imputation de ces sommes sur les indemnités allouées au titre de leurs préjudices économiques respectifs ne pourront qu'être rejetées, faute de production par M. A... C... des éléments composant le revenu réel de la famille avant et après le décès de Mme D... C... ;
- seuls les arrérages de ces rentes pourraient emporter condamnation à remboursement au fur et à mesure de leurs versements et sur justificatifs.
Par une mémoire, enregistré le 14 juin 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Savoie à rembourser à l'Etat les sommes de 131 316,93 euros, de 28 906,06 euros et de 31 103,19 euros après imputation de ces sommes sur les indemnités respectivement allouées à M. A... C... et à ses enfants mineurs, Aramis C... et Anthon C..., en réparation de leurs préjudices économiques.
Ils soutiennent que ces sommes de 131 316,93 euros, de 28 906,06 euros et de 31 103,19 euros représentent les pensions versées et à verser par l'Etat respectivement à M. A... C... et à ses enfants mineurs, Aramis C... et Anthon C..., du fait du décès de Mme D... C..., inspectrice des finances publiques.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité du jugement attaqué, dès lors que les juges de première instance ont méconnu la portée de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée en omettant de mettre en cause d'office le ministre de l'économie et des finances, dont relevait Mme D... C..., inspectrice des finances publiques, et le ministre de l'action et des comptes publics, chargé des pensions.
Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2019 et présenté pour M. C... en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- les observations de Me Phan, avocat (société d'avocats Cabinet Choulet et Associés), pour M. C..., pour Mme G... et pour M. F...,
- et les observations de Me Menuel, avocat, suppléant Me Boizard, avocat, pour le centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 26 novembre 2011 vers 19 heures, Mme D... C..., née le 10 janvier 1974, a été admise sous le régime de l'hospitalisation libre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie où elle était suivie régulièrement depuis 2003 pour schizophrénie dysthymique. Entre 23 heures 30 et 1 heure 30 du matin dans la nuit du 26 au 27 novembre 2011, elle s'est suicidée par pendaison au lit de sa chambre et au moyen de son écharpe. M. A... C..., son époux agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, Aramis C... né le 3 avril 2006 et Anthon C... né le 24 août 2008, Mme H..., sa mère, et M. B... F..., son frère, relèvent appel du jugement n° 1507403 du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la réparation par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie des conséquences dommageables du décès de Mme D... C... survenu dans cet établissement.
2. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A... C... et autres ont fait connaître la qualité d'inspectrice des finances publiques de Mme D... C.... En ne communiquant pas leur demande au ministre de l'économie et des finances, dont relevait Mme C..., et au ministre de l'action et des comptes publics, chargé des pensions, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé.
3. La procédure ayant été communiquée aux ministres précités, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C..., par Mme G... et par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble.
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "
5. En premier lieu, il est constant qu'à son arrivée vers 19 heures le 26 novembre 2011 au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, Mme D... C... a été accueillie par l'équipe de garde du service de Chambéry-Sud composée du docteur Benali, médecin psychiatre, et de Mme E..., infirmière en psychiatrie, cette équipe s'étant entretenu avec la patiente entre 19 heures et 19 heures 30. Si le docteur Benali ne connaissait pas Mme D... C... et ne s'est pas entretenu avec son époux, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'ait pas eu connaissance, lors de cet entretien avec la patiente, de ses antécédents psychiatriques, dont ses tentatives de suicide en août 2003, juillet 2005, mai 2006 et le 2 novembre 2011, alors qu'il ressort de la page 6 du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1230198 du 21 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que Mme E..., présente à cet entretien, avait soigné l'intéressée lors d'hospitalisations antérieures au centre hospitalier spécialisé de la Savoie où cette dernière était suivie régulièrement depuis 2003. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise ni des termes du compte rendu de l'entretien précité, consigné dans le dossier de la patiente audit centre hospitalier, que l'interrogatoire clinique du docteur Benali lors de cet entretien aurait été succinct, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Si l'expert relève que le risque de suicide chez les schizophrènes est dix-neuf fois supérieur à la population générale et est doublé avec des troubles de l'humeur et avec des antécédents suicidaires, ce qui était le cas de Mme D... C..., qu'elle reprenait, lors de son admission le 26 novembre 2011, le thème de douloureuse impuissance à faire face en tous domaines déjà exprimé à l'occasion de sa précédente hospitalisation au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, du 2 au 9 novembre 2011 motivée par une intoxication médicamenteuse volontaire, et qu'ainsi, le risque suicidaire était patent, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien d'entrée de la patiente dans le service et de la page 6 du rapport d'expertise, que Mme D... C... n'exprimait pas à son admission d'idées suicidaires et que l'infirmière de garde trouvait son état moins inquiétant que lors du précédent séjour hospitalier. Dans ces conditions, si le risque suicidaire de la patient à son admission était existant, ce risque ne pouvait être regardé comme élevé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le docteur Benali aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier en procédant à une évaluation erronée de l'état de l'intéressée et du degré de son risque suicidaire à son arrivée dans le service de Chambéry-Sud.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu de l'entretien d'entrée, que Mme D... C... a exprimé lors de cet entretien son consentement à être hospitalisé. Dans ces conditions, et alors que le médecin psychiatre de garde n'a pas fait une évaluation erronée de l'état de l'intéressée et du degré de son risque suicidaire à son arrivée dans le service, ainsi qu'il vient d'être dit, ce praticien n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier en décidant l'hospitalisation de la patiente sous le régime des soins psychiatriques libres, alors même que le médecin urgentiste libéral dépêché antérieurement auprès d'elle, à son domicile, par le centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente de l'Isère avait décidé son transfert en urgence au centre hospitalier spécialisé de la Savoie par une équipe de sapeurs-pompiers et avait rédigé un certificat médical en vue de son hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers.
7. En dernier lieu, il est constant que Mme D... C... a été installée dans une chambre pour un seul patient et a fait l'objet d'une surveillance régulière toutes les deux heures et notamment à 23 heures 30. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait, une fois installée dans sa chambre, un comportement pouvant suggérer un passage à l'acte, alors que, lors de la dispensation médicamenteuse, elle s'est présentée spontanément vers l'aide-soignant pour réclamer les comprimés de son traitement et avait paru le prendre devant lui et qu'elle n'évoquait pas d'idée suicidaire. Si elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2003 pour schizophrénie dysthymique et si elle avait fait des tentatives de suicide en août 2003, juillet 2005, mai 2006 et le 2 novembre 2011, il est constant que, lors de ses nombreuses hospitalisations antérieures au centre hospitalier spécialisé de la Savoie, elle n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours au sein de cet établissement. Dans ces conditions, ni les antécédents de l'intéressée ni son comportement depuis son admission dans ce centre hospitalier le 26 novembre 2011 vers 19 heures, et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient une situation d'urgence suicidaire nécessitant des mesures de surveillance plus importantes que celles qui ont été mises en place et des mesures de précaution telles que son installation dans une chambre pour au moins deux patients, le retrait de ses affaires personnelles et l'administration de son traitement oral sous forme de gouttes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aurait été commise, à l'occasion de la prise en charge et de la surveillance de la patiente durant la soirée du 26 novembre 2011 et durant la nuit du 26 au 27 novembre 2011, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., Mme G... et M. F... ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Savoie à les indemniser des conséquences dommageables du décès de Mme D... C... survenu dans cet établissement public de santé. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions indemnitaires présentées par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
10. Les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise ordonnée le 21 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, liquidés et taxés à la somme de 1 768,66 euros, doivent être mis à la charge de M. C..., de Mme G... et de M. F..., parties perdantes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507403 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C..., par Mme G... et par M. F... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics devant la cour sont rejetées.
Article 4 : Les dépens, qui comprennent les frais de l'expertise ordonnée le 21 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sont mis à la charge de M. C..., de Mme G... et de M. F....
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme H..., à M. B... F..., au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'action et des comptes publics, à la RAM et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Caraës, premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
L'assesseur le plus ancien,
R. CaraësLe président rapporteur,
H. Drouet
Le greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 17LY04247
mv