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17/12/2019 | FRANCE | N°18LY01673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 17 décembre 2019, 18LY01673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Cergues a retiré la décision de non opposition prise le 3 février 2015 sur sa déclaration préalable déposée le 6 janvier 2015 et a fait opposition à cette déclaration, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505887 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2018, 15 novembre 2018, 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le maire de Saint-Cergues a retiré la décision de non opposition prise le 3 février 2015 sur sa déclaration préalable déposée le 6 janvier 2015 et a fait opposition à cette déclaration, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505887 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2018, 15 novembre 2018, 8 avril 2019 et 28 mai 2019, Mme B..., représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Cergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel n'est pas tardif contrairement à ce que soutient la commune ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre à des moyens opérants soulevés par la société exposante et en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures requises ;

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations écrites ;

- ainsi que l'a relevé le tribunal, l'enclavement de la parcelle cadastrée section A n°1617 est inexistant, le projet de clôture ne contrarie pas la servitude de passage des canalisations de la communauté d'agglomérations d'Annemasse - les Voirons, et la commune ne peut se revendiquer propriétaire de la parcelle en litige au titre de la prescription acquisitive ; en tout état de cause, il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher la question ; il ne saurait y avoir emprise irrégulière faute pour la commune de démontrer sa propriété et faute pour la parcelle concernée de faire partie du domaine public ;

- en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont validé le quatrième motif de l'arrêté attaqué, tiré de la mention du chemin de Renand comme cheminement piéton à conserver ; en effet, le PLU est entaché d'illégalité en ce qu'il procède à l'identification au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme d'une voie privée, dont la commune n'est pas propriétaire, sans le consentement du propriétaire ; ce moyen soulevé par voie d'exception et reposant sur la cause de légalité interne déjà soulevée dans le délai d'appel est recevable contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Cergues ; en tout état de cause, le cheminement piéton ne sera pas entravé ;

- le détournement de pouvoir est établi contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Par des mémoires, enregistrés les 19 mars 2019 et 25 avril 2019, la commune de Saint-Cergues, représentée par Aklea Société d'Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- à titre subsidiaire, le jugement est parfaitement régulier et les moyens soulevés sont soit irrecevables ou inopérants, s'agissant de l'exception d'illégalité du PLU, soit infondés, s'agissant des autres moyens de la requête ;

- à titre infiniment subsidiaire, les trois premiers motifs de l'arrêté attaqué étaient de nature à fonder cet arrêté.

L'instruction a été close le 28 juin 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 janvier 2015, Mme E... B... a déposé à la mairie de Saint-Cergues (Haute-Savoie) une déclaration préalable tendant à l'édification d'une clôture sur les parcelles cadastrées section A, nos 1728 et 1291 situées au lieudit " Chez Renand ". Par un arrêté du 3 février 2015, le maire de Saint-Cergues a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration. Par un arrêté du 23 avril 2015, ce maire a retiré cette décision et a fait opposition à la déclaration préalable de Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ce dernier arrêté ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les moyens selon lesquels le tribunal administratif de Grenoble aurait omis de répondre à des moyens opérants ou entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B..., la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2015 :

4. En premier lieu, la requérante reprend en appel son moyen selon lequel la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir censuré les trois premiers motifs d'opposition, a confirmé le bien-fondé du quatrième motif, tiré de l'identification, au titre de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, du chemin de Renand comme cheminement piéton à conserver au PLU de la commune et a estimé que le maire de Saint-Cergues aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

6. D'une part, pour critiquer ce jugement, la requérante invoque, par voie d'exception, l'illégalité du PLU, en ce qu'il comporte cette identification.

7. Aux termes du IV de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " le règlement peut (...): 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions, qui sont indifférentes au statut et à la propriété des voies, qu'il est loisible aux auteurs du PLU d'identifier des voies de circulation à conserver, en particulier des cheminements piétons, afin de répondre aux besoins de la commune en matière de mobilité.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLU de Saint-Cergues auraient, en identifiant le chemin de Renand comme cheminement piéton à conserver au document graphique, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le défaut de consentement de Mme B..., qui se revendique propriétaire de la voie, est à cet égard sans incidence.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B... tend à l'édification d'une clôture en panneaux rigides, d'un portail ainsi que d'un portillon, ceux-ci devant s'implanter en travers du chemin de Renand ainsi qu'il ressort du plan joint à la déclaration déposée le 6 janvier 2015. Pour soutenir que le cheminement piéton ne serait pas entravé, Mme B... ne saurait se borner à indiquer que le portail ne sera jamais fermé à clefs.

11. En dernier lieu, si Mme B... soutient que l'arrêté attaqué n'aurait d'autre but que d'éviter un conflit d'ordre privé, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Cergues à la requête d'appel, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Cergues, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Cergues.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Cergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la commune de Saint-Cergues.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme D... F..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme C... A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

2

N° 18LY01673

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01673
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AKLEA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-17;18ly01673 ?
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