Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... J... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Frontenas a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1800671 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier 2019 et 19 juin 2019, M. J... et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 29 septembre 2017 approuvant le PLU de Frontenas ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Frontenas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement des parcelles cadastrées section B n° 704, n° 705, n° 716 et n° 717 en zone Nco du PLU est en contradiction avec le rapport de présentation et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement est incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- ce classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) ;
- alors que les parcelles cadastrées section B n° 777, 722 et 659, classées en zone constructible, ont fait l'objet d'un traitement plus favorable, le classement des parcelles en litige procède d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mars 2019 et 26 juillet 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Frontenas, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019 par une ordonnance du 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... E..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour M. J... et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. J... et Mme B... relèvent appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Frontenas a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Sur la légalité de la délibération du 29 septembre 2017 :
2. Les requérants reprennent en appel leur moyen selon lequel le classement des parcelles cadastrées section B n° 704, n° 705, n° 716 et n° 717 en zone Nco du PLU, secteur inconstructible correspondant aux espaces naturels à forts enjeux environnementaux, serait en contradiction avec le rapport de présentation du PLU, qui prévoit de soutenir l'animation et la vie du village et de diversifier l'offre de logements afin de maintenir les jeunes ménages sur la commune de Frontenas. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le rapport de présentation précise que cet objectif doit être atteint par la production de nouveaux logements sur les tissus déjà urbanisés, ce qui n'est pas le cas des parcelles en litige, afin de tenir compte des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Beaujolais. Ce premier moyen doit ainsi être écarté.
3. Les requérants soutiennent en deuxième lieu que les parcelles dont ils sont propriétaires se trouvent au sein d'un hameau, sans relever d'une zone boisée ou d'un corridor écologique, de sorte que leur classement en zone N ne répondrait pas à l'orientation n° 2 du PADD de préserver les patrimoines paysagers et naturels. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en considération des préconisations du SCOT du Beaujolais, les auteurs du PLU ont décidé de concentrer l'urbanisation à proximité immédiate du coeur de village et de réduire le potentiel constructible du précédent document d'urbanisme. Le PADD prévoit en particulier d'" éviter toute extension de l'enveloppe urbaine des lotissements des Yabottes et du Mapas (...) de façon à préserver la porosité existante pour la circulation de la faune entre les deux vallons du Chambonne et du Merloux ". Le classement en zone Nco des parcelles en litige, situées dans ce secteur répond ainsi à l'objectif de limiter "la consommation d'espaces naturels et agricoles" contenu dans la même orientation n° 2 et est, par suite, cohérent avec les orientations générales du PADD.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme, applicable aux PLU dont l'élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016 et aujourd'hui repris à l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
5. Les parcelles cadastrées section B n° 704, n° 705, n° 716 et n° 717 sont éloignées du coeur du village , et en frange du lotissement des Mapas que les auteurs du PLU ont entendu conserver dans les limites actuelles. Bien que jouxtant les constructions relevant de ce lotissement, elles se trouvent à l'état de prairies et forment, avec les parcelles contiguës et situées à l'ouest et au sud, un vaste espace non construit présentant un caractère naturel au sens des dispositions citées au point précédent. Leur urbanisation s'apparenterait à une extension de l'enveloppe urbanisée que les auteurs du PLU ont entendu éviter. Compte tenu de leurs caractéristiques et du parti d'urbanisme retenu, leur classement en zone NCo ne procède ainsi pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent, au soutien d'un moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, de la circonstance que les parcelles cadastrées section B n° 777, 722 et 659 ont été classées en zone constructible, sans soutenir que leur classement serait lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Le classement des terrains des requérants, qui ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs caractéristiques, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.
7. En dernier lieu, le moyen tiré d'une prétendue incompatibilité du PLU avec les objectifs du SCOT du Beaujolais n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, une telle incompatibilité ne saurait résulter, au regard du caractère global de l'analyse à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le PLU à laquelle il doit être procédé pour apprécier sa compatibilité avec le SCOT, du seul classement en zone Nco des parcelles concernées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que de M. J... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Frontenas, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que cette commune présente au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Frontenas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J..., à Mme B... et à la commune de Frontenas.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme H... F..., première conseillère,
Mme G... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
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N° 19LY00100
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