Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal et sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1900931 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900931 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, qu'il est parfaitement intégré dans la société française, a su créer de nombreuse relations amicales et fait preuve d'un grand investissement, de sérieux et d'assiduité dans sa scolarité depuis septembre 2017, ayant intégré en 2019 une première année de certificat d'aptitude professionnelle de menuisier fabricant, et qu'il ne pourrait suivre une scolarité équivalente en cas de retour au Cameroun ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Il est constant que M. C..., ressortissant camerounais né le 6 juin 2000 et ayant déclaré être entré en France le 20 décembre 2016, est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur et a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 31 août 2017 du tribunal correctionnel de Limoges pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu du 12 janvier 2017 au 13 février 2017. Il n'établit pas qu'il ne pourrait pas suivre dans son pays d'origine une formation en menuiserie équivalente à celle qu'il suit en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
3. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 février 2020.
2
N° 19LY02871