Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon par une demande n° 1704987 d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon a implicitement rejeté sa demande de modification de la durée de son contrat.
Par un jugement n° 1704987, 1801854 lu le 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a dans son article 3 rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 12 décembre 2019 (non communiqué), M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2018 et la décision implicite de la directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon rejetant sa demande de modification de la durée de son contrat ;
2°) de mettre à la charge de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon (ENSAL), représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête de M. A... et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2019 par une ordonnance du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- les observations de M. A... ainsi que celles de Me E... pour l'ENSAL ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon (ENSAL) par un contrat à durée déterminée de trois ans pour exercer, à compter du 13 mars 2014, des fonctions de technicien informatique. Ce contrat a été renouvelé, à compter du 13 mars 2017, pour une durée d'un an par un avenant du 22 janvier 2017. La demande de M. A... tendant à porter cette durée à trois ans par un courrier du 10 mars 2017 a été implicitement rejetée par la directrice de l'école. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, dans son article 3, notamment rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. D'une part, si M. A... soutient que le poste sur lequel il avait été recruté au sein du service informatique de l'ENSAL a fait l'objet d'un avis de vacance en octobre 2016 alors qu'il était en arrêt maladie et que l'établissement aurait ainsi commis un détournement de pouvoir, une B... circonstance, à la supposer même établie, n'a aucune incidence sur la décision en litige refusant de modifier la durée de l'avenant conclu le 22 janvier 2017 pour une durée d'un an. Le moyen soulevé est donc inopérant et doit être écarté.
3. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du comité technique de l'ENSAL qui s'est tenue le 10 janvier 2017, que la direction de l'établissement a, à cette date, engagé une réflexion sur la réorganisation du service informatique, audiovisuel et multimédia afin de repenser la répartition des tâches et des responsabilités dans ces matières au sein de l'école sans que cette réflexion ne porte uniquement sur le poste occupé par M. A.... Il a été envisagé de " construire des hypothèses de réorganisation pour ce service, en définissant la stratégie, les tâches associées et les postes nécessaires pour les réaliser ", l'organigramme de l'école et du service informatique devant être revus en conséquence. Une nouvelle réunion du même comité du 7 décembre 2017 a posé le principe d'une réorganisation favorisant l'action interservices et, par note du 24 novembre 2017, le directeur du service informatique a proposé sa réorganisation visant à recruter un nouvel agent sur un poste de technicien audiovisuel " qui [faisait] largement défaut au bon fonctionnement transversal de l'ENSAL " dont les missions et les compétences figurant sur la fiche de poste produite au dossier ne correspondaient pas à celles exercées et détenues par M. A.... Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation du service informatique, audiovisuel et multimédia, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité, constitue un motif d'intérêt du service justifiant la modification substantielle du contrat de M. A... par l'avenant du 22 janvier 2017 portant sur une durée d'une année et non de trois ans comme le contrat initialement conclu le 24 février 2014. Par suite, la décision implicite de la directrice de l'ENSAL refusant de modifier la durée de l'avenant signé le 22 janvier 2017 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de la directrice de l'ENSAL refusant de modifier la durée de l'avenant signé le 22 janvier 2017 ni à demander l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme à l'ENSAL sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme Burnichon, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
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N° 19LY00294