Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
D'une part, M. et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Perrigny-les-Dijon a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Les Charmes du Petit Bois un permis de construire n° PC021 481 17 R 0015 concernant 17 logements répartis dans deux bâtiments, ainsi que la décision du 3 septembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux.
D'autre part, la SCCV Les Charmes du Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Dijon demande de condamner M. et Mme E... à lui verser la somme de 191 277,40 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802899 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme E... ainsi que celle de la SCCV Les Charmes du Petit Bois.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août et 12 décembre 2019 et le 11 février 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Lambert, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 juin 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perrigny-lès-Dijon et de la SCCV Les Charmes du Petit Bois une somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire qui ne comprend qu'un document graphique avec des éléments de représentation absents et qui ne reportent pas les points et angles de prises de vue des photographies sur le plan de situation et le plan de masse méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été accordé au visa de lotissement les Charmes du Petit Bois, alors que le cadre juridique est celui de l'AFUA ;
- le projet méconnait l'article AUD 6 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet méconnait l'article AUD 13 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet qui ne comportent pas de maisons individuelles, groupées ou accolées n'est pas compatible avec les orientations d'aménagement du plan local d'urbanisme ;
- l'article IV de ces prescriptions a été méconnu ;
- il en est de même de l'article VII de ce document ;
- le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai le raccordement du quartier au réseau de collecte des eaux usées sera réalisé.
Par des mémoires enregistrés les 12 novembre 2019 et 6 janvier 2020, la SCCV Les Charmes du Petit Bois, représentée par Me D..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;
- le dossier de demande pris dans son ensemble a permis au service instructeur d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
-l'erreur de visa est sans incidence sur la légalité du permis ;
- le projet ne méconnait pas l'article AUD 6 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le projet ne méconnait pas l'article AUD 13 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le lot n° 409 est considéré comme un espace structurant de la composition urbaine de l'AFUA et le document graphique de l'orientation d'aménagement n'impose pas à ce lot de contenir des maisons individuelles ;
- le dossier contient l'accord de l'assistant technique de l'AFUA et de la commune de Perrigny-les-Dijon pour une dérogation à l'article III des prescriptions d'urbanisme ;
- l'article IV des prescriptions d'urbanisme de l'AFUA n'a pas été méconnu ;
- l'implantation du projet permet de créer l'effet " corps de rue " souhaité par l'AFUA et l'article VII des prescriptions d'urbanisme de l'AFUA n'a pas été méconnu ;
- le moyen tiré de l'absence de raccordement du quartier au réseau communal de collecte des eaux usées est inopérant.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, la commune de Perrigny-les-Dijon, représentée par Me F..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable ;
- les pièces du dossier de demande de permis exposent suffisamment clairement l'environnement du projet ;
- les requérants ne démontrent pas que le projet ne serait pas compatible avec les orientations d'aménagement du secteur ;
- les prescriptions d'urbanisme spécifiques applicables de l'AFUA ne sont pas méconnues ;
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet est raccordé au réseau d'assainissement collectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me F..., représentant la commune de Perrigny-lès-Dijon et de Me D..., représentant la SCCV Les Charmes du Petit Bois ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un Par un arrêté n° PC021 481 17 R 0015 du 14 mai 2018, le maire de la commune de Perrigny-les-Dijon a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) Les Charmes du Petit Bois un permis de construire 17 logements répartis dans deux bâtiments sur un terrain situé rue du Goupil, sur la parcelle cadastrée A n° 1398 constitutive du lot n° 409 de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) dite " Les Charmes du petit Bois ". M. et Mme E..., propriétaires d'une maison située 5 rue Henri Vincenot, dans le périmètre de l'AFUA, relèvent appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du 3 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre ce permis.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan produit par les intéressés que l'habitation de M. et Mme E... se situe à environ 80 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux et qu'elle en est séparée par plusieurs immeubles faisant obstacle à toute visibilité directe des constructions envisagées depuis la maison des intéressés. Si les requérants font valoir que le projet va favoriser le stationnement des véhicules devant leur maison, il ressort des pièces du dossier que pour 17 logements, 18 places de stationnement seront créées. Egalement, il ressort notamment d'un inventaire réalisé par le bureau d'aménagement foncier urbain (BAFU) ainsi que d'un constat d'huissier établi en octobre 2019 que, pour l'ensemble des logements situés dans le périmètre de l'association foncière urbaine, il existe au minimum 125 places de parking privées supplémentaires par rapport au nombre de logements, que des parkings publics ont été créés à raison d'une place de stationnement pour trois logements, et que plus d'une quarantaine de ces emplacements restent disponibles. En se bornant à produire un constat d'huissier ainsi que des photographies montrant des véhicules stationnés le long des voies de circulation interne de l'AFUA, les requérants ne démontrent pas que le projet litigieux aggraverait les conditions de stationnement dans le quartier. M. et Mme E... font également valoir que le projet litigieux va créer des nuisances sonores liées à l'augmentation de la circulation sur la rue Henri Vincenot qui longe leur habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet litigieux ne se fera pas par cette rue, mais sur une nouvelle voie dont la réalisation est prévue dans le dossier de création de l'AFUA, qui a commencé à être construite et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait être achevée. Ainsi, les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme E.... Par suite, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré à la SCCV Les Charmes du Petit Bois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Perrigny-lès-Dijon et de la SCCV Les Charmes du Petit Bois, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement d'une somme de 2 000 euros à la SCCV Les Charmes du Petit Bois et le versement d'une même somme à commune de Perrigny-les-Dijon.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E... verseront une somme de 2 000 euros à la SCCV Les Charmes du Petit Bois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 000 euros à la commune de Perrigny-les-Dijon.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E..., à la SCCV Les Charmes du Petit Bois, et à la commune de Perrigny-les-Dijon.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2020.
N° 19LY03091 4