Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019, par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1904384 du 26 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, Mme E... A..., représentée par la SCP Metral-Carbinier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante brésilienne née le 9 janvier 1982, est entrée en France le 1er décembre 2012 et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. A la suite du déclenchement d'une procédure de divorce, son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2018. Elle a ensuite présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 novembre 2018. Par arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. Mme E... A... interjette appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision litigieuse est motivée, en fait comme en droit, avec une précision suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, par arrêté du 30 avril 2018, publié au recueil des actes administratifs du département le 9 mai 2018, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à Mme C..., secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Contrairement à ce que soutient la requérante, la mention précédant la signature de l'arrêté litigieux du 17 juin 2019 par Mme C..., " pour le préfet, la secrétaire générale ", n'est constitutive d'aucune irrégularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. "
5. Si Mme E... A... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2012 et que son ancien mari vivant au Brésil est violent, elle n'a produit aucune pièce au dossier postérieure à son dépôt de plainte en 2008 alors qu'elle est régulièrement venue lui rendre visite jusqu'à ce que son fils la rejoigne en 2014 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. En outre, il lui est loisible de ne pas s'installer à proximité de son ancien mari. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Brésil. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage méconnu d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Cet article 3 énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
7. Mme E... A... fait valoir que son premier conjoint vit au Brésil, que ce dernier souffre de troubles psychologiques, s'est montré violent à son égard et l'a menacée de mort. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine dès lors qu'il lui est loisible de ne pas s'installer à proximité de ce dernier, alors au demeurant qu'elle est régulièrement venue lui rendre visite jusqu'en 2014.
8. Enfin, dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun droit au séjour, la circonstance qu'elle ait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne faisait pas obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme B..., présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03525