Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... B... épouse A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter la France dans les trente jours vers la République du Congo.
Par jugement n° 1901514 du 26 août 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 septembre 2019, Mme B... épouse A... D..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 août 2019 ainsi que l'arrêté du 26 avril 2019 pris par le préfet de la Nièvre ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du même code.
Par mémoire enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,
- et les observations de Me G... pour Mme B... épouse A... D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse A... D..., ressortissante de la République du Congo, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 septembre au 8 octobre 2010. Elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise le 5 mai 2014 par le préfet de Seine-Saint-Denis, puis d'un second refus de titre également assorti d'une mesure d'éloignement, notifiée le 12 février 2016 par le préfet du Val d'Oise. Elle a sollicité le 26 juin 2017 auprès de la préfecture de la Nièvre la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 du préfet de la Nièvre portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sous trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (...) ".
3. Mme B... épouse A... D... est mariée depuis 2006 avec un compatriote, M. E... D..., titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Si elle soutient vivre avec son époux depuis 2006, il ressort des pièces versées qu'elle est entrée en France en septembre 2010 alors que son mari n'y séjourne que depuis septembre 2011. Elle a en outre déclaré vivre entre le 9 septembre 2010 et le 30 novembre 2014 chez M. et Mme C... avenue Paul Cézanne à Montfermeil puis a mentionné une adresse sur la commune de Beauchamp à compter de mars 2015 puis sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt jusqu'en 2016 alors que son époux s'est domicilié .... Aucune communauté de vie n'est ainsi établie entre 2011 et 2017. S'agissant de la période postérieure, si la requérante produit un contrat de bail signé le 20 mars 2017 aux noms des deux époux, celui-ci n'est signé que de son époux et les quelques factures d'énergie et quittances de loyer produites sur les années 2017 et 2018 ne font pas ressortir une vie commune. Surtout, il ressort des pièces versées au dossier que M. E... D... exerce un emploi basé à Paris depuis le 1er juillet 2016 et que rien n'atteste des allers-retours, évoqués par la requérante, qu'il ferait en fin de semaine pour rejoindre Nevers. La réalité, l'ancienneté et la continuité de la communauté de vie entre les époux n'est donc pas établie, à la date de la décision en litige.
4. Il n'appartenait pas, en tout état de cause, au préfet de rechercher si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables à la procédure de regroupement familial dont elle ne s'était pas prévalue.
5. Si la requérante fait état d'attaches familiales en France, elle n'apporte aucun élément de nature à attester des liens qu'elle entretiendrait avec sa mère et ses soeurs ni ne justifie d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... épouse A... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Nièvre n'a pas, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
7. Mme B... épouse A... D... n'a pas déposé de demande de titre de séjour au titre des dispositions précitées et ne saurait par suite s'en prévaloir. En tout état de cause, elle n'a produit ni devant le tribunal administratif ni devant la cour d'élément relatif à la nature de la pathologie dont elle prétend souffrir et ne peut ainsi soutenir relever de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2020.
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N° 19LY03714