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04/06/2020 | FRANCE | N°19LY04745

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 juin 2020, 19LY04745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901864 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1901864 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les documents qu'il produit établissent que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 29 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gabonais née le 22 octobre 1977, qui réside en France selon ses déclarations depuis le 15 mars 2016, relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 août 2019 rejetant sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. M. A... réitère en appel son moyen selon lequel le préfet aurait entaché le refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces produites par le requérant relatives à son insertion sociale et professionnelle ne suffisent toutefois pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus à bon droit par le tribunal, il y a lieu d'écarter ce moyen.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2020.

2

N° 19LY04745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04745
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;19ly04745 ?
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